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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2009 sous le numéro 09BX02122, présentée pour la COMMUNE D'AUDENGE représentée par son maire en exercice, ayant son siège allée Ernest de Boissière à Audenge (33980) par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE D'AUDENGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805263-0805269 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2009 en ce qu'il a, à la demande de M. Mamadou X, annulé la délibération n° 22 du 26 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a suppri

mé à compter du 15 décembre 2008 l'emploi de conseiller scientifique environnem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2009 sous le numéro 09BX02122, présentée pour la COMMUNE D'AUDENGE représentée par son maire en exercice, ayant son siège allée Ernest de Boissière à Audenge (33980) par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE D'AUDENGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805263-0805269 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2009 en ce qu'il a, à la demande de M. Mamadou X, annulé la délibération n° 22 du 26 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a supprimé à compter du 15 décembre 2008 l'emploi de conseiller scientifique environnement et a mis à sa charge la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Guedon, pour la COMMUNE D'AUDENGE ;

les observations de Me Baltazar, pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la commune d'Audenge relève appel du jugement n° 0805263-0805269 en date du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a, à la demande de M. Mamadou X, annulé la délibération n° 22 du 25 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a supprimé à compter du 15 décembre 2008 l'emploi de conseiller scientifique environnement et a mis à sa charge la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :/ 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;/ 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ; qu'aux termes de l'article 97 de cette loi : I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...) Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (...) ; que ces dispositions n'imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d'emplois tenus par des agents titulaires des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 25 septembre 2008, le conseil municipal de la commune d'Audenge a décidé, en raison de l'arrêt de l'exploitation, par cette commune, du centre d'enfouissement technique des déchets du Liougey, la suppression de l'emploi de conseiller scientifique environnement dont il avait autorisé la création par une délibération du 30 septembre 1999 ; que M. X n'occupait ce poste qu'en qualité d'agent contractuel et n'avait pas vocation à être titularisé ; que, par suite, il ne saurait, alors même qu'il a occupé ledit emploi durant plusieurs années, utilement se prévaloir de la méconnaissance par la délibération du 26 septembre 2008 des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 pour en contester la légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission technique paritaire pour annuler la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./ Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur./ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc./ Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ;

Considérant, d'une part, que la convocation des membres du conseil municipal d'Audenge à la séance du 26 septembre 2008 mentionne à son ordre du jour la suppression de l'emploi de conseiller scientifique ; que la commune a produit devant le tribunal administratif une notice explicative, comportant notamment des éléments explicatifs sur la question de la suppression de l'emploi de conseiller scientifique environnement, dont elle a soutenu en défense devant les premiers juges qu'elle avait bien été diffusée aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation ; que, si M. X soutient qu'aucune notice explicative n'était jointe à la convocation il n'apporte pas le moindre élément justificatif à l'appui de ses allégations ;

Considérant, d'autre part, que cinq jours francs séparaient la signature de cette convocation, datée du 19 septembre 2008, de la séance du 25 septembre du conseil municipal, et que M. X n'établit pas que la convocation serait parvenue aux conseillers municipaux dans un délai inférieur ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités du code général des collectivités territoriales doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : Les délibérations sont inscrites par ordre de date./ Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. ;

Considérant que les formalités de signature des délibérations prévues à l'article L. 2121-23 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 25 septembre 2008 n'aurait pas été signée par tous les membres présents à la séance doit être écarté ;

Considérant que la circonstance qu'il n'a pas été précisé aux conseillers municipaux que l'emploi supprimé était occupé par un agent sous contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil municipal du 30 septembre 1999 autorisant la création de l'emploi de conseiller scientifique environnement, que cette création d'emploi était principalement motivée par la volonté de la commune de faire assurer par un de ses agents le contrôle du respect des règles techniques auxquelles est subordonnée l'activité du centre d'enfouissement technique des déchets situé sur le territoire communal, alors exploité en régie ; que la commune d'Audenge a produit des attestations de conseillers municipaux confirmant que l'essentiel de l'activité du titulaire de poste est lié à la surveillance, au suivi et au contrôle du fonctionnement et des conditions d'exploitation dudit centre ; que, dans ces circonstances, en se fondant sur l'arrêt de l'exploitation en régie de cette installation depuis le 31 décembre 2007 pour procéder à la suppression de l'emploi de conseiller scientifique environnement par mesure d'économie, le conseil municipal n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUDENGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 26 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal a décidé la suppression de l'emploi de conseiller scientifique environnement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. le versement de la somme que la COMMUNE D'AUDENGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE D'AUDENGE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805263-0805269 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2009, en ce qu'il a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal d'Audenge du 26 septembre 2008, est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02122
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02122 ?
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