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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2009 sous le numéro 09BX02123, présentée pour la COMMUNE D'AUDENGE représentée par son maire en exercice, ayant son siège allée Ernest de Boissière à Audenge (33980) par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE D'AUDENGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805268 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Mamadou X, a annulé la décision en date du 10 octobre 2008 par laquelle le maire de ladite commune a prononcé son licenciement, lui a enjo

int de procéder à la réintégration de M. X dans ses fonctions à compter du 13 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2009 sous le numéro 09BX02123, présentée pour la COMMUNE D'AUDENGE représentée par son maire en exercice, ayant son siège allée Ernest de Boissière à Audenge (33980) par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE D'AUDENGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805268 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Mamadou X, a annulé la décision en date du 10 octobre 2008 par laquelle le maire de ladite commune a prononcé son licenciement, lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. X dans ses fonctions à compter du 13 décembre 2008 avec toutes les conséquences de droit, enfin a mis à sa charge la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

- le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

- les observations de Me Guedon, pour la COMMUNE D'AUDENGE ;

- les observations de Me Baltazar, pour M. X ;

- les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la commune d'Audenge relève appel du jugement n° 0805268 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Mamadou X, a annulé la décision en date du 10 octobre 2008 par laquelle le maire de ladite commune a prononcé son licenciement, lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. X dans ses fonctions à compter du 13 décembre 2008 avec toutes les conséquences de droit, enfin a mis à sa charge la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :/ 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;/ 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ; qu'aux termes de l'article 97 de cette loi : I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...) Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (...) ; que ces dispositions n'imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d'emplois tenus par des agents titulaires des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 25 septembre 2008, le conseil municipal de la commune d'Audenge a décidé, en raison de l'arrêt de l'exploitation, par cette commune, du centre d'enfouissement technique des déchets du Liougey, la suppression de l'emploi de conseiller scientifique environnement dont il avait autorisé la création par une délibération du 30 septembre 1999 ; que M. X n'occupait ce poste qu'en qualité d'agent contractuel et n'avait pas vocation à être titularisé ; que, par suite, il ne saurait, alors même qu'il a occupé ledit emploi durant plusieurs années, utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2008, des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 pour en constater la légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 26 septembre 2008 au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission technique paritaire, pour prononcer l'annulation de la décision de licenciement du 10 octobre 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision de licenciement du 10 octobre 2008 mentionne la qualité de son auteur, le maire d'Audenge, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, cette décision est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUDENGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire d'Audenge en date du 10 octobre 2008 prononçant le licenciement de M. X et lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires à la réintégration de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la COMMUNE D'AUDENGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUDENGE le versement de la somme que M. X demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUDENGE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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09BX02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02123
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02123 ?
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