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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2009 sous le n° 09BX02265, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Sadek, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902235 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et à ce q

u'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2009 sous le n° 09BX02265, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Sadek, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902235 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

- le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité le 30 octobre 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 26 mars 2009, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 0902235 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si M. X fait valoir qu'il réside en France sans interruption depuis 1991, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment les attestations peu circonstanciées et rédigées en termes généraux, ainsi qu'une attestation médicale se rapportant à des consultations entre 1999 et 2008 établie a posteriori, sont insuffisantes et peu probantes pour établir sa résidence habituelle et continue en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il entretient depuis plusieurs années une relation sentimentale stable avec une ressortissante française et qu'il a des attaches familiales en France en la personne d'un neveu et d'un cousin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire sans enfant, qui réside irrégulièrement sur le territoire national et s'y est maintenu malgré le précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 19 décembre 2007, n'établit ni la réalité ni l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application du 1) ou du 5) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02265
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02265 ?
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