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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 21 octobre 2009, présentée pour Mme Léopoldina X, demeurant Maison des femmes 15, rue de Genève à Albi (81000), par Me Dujardin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902241 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 2 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à

destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 21 octobre 2009, présentée pour Mme Léopoldina X, demeurant Maison des femmes 15, rue de Genève à Albi (81000), par Me Dujardin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902241 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 2 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros, à compter de la notification l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement en date du 23 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce délai ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis le 1er juin 1999, qu'elle n'a plus aucune attache familiale en Guinée après le décès de son père et de sa mère, qu'elle a adopté une enfant guinéenne en 1998 et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que divorcée à ses torts exclusifs depuis le 14 décembre 2004, elle a épousé, en secondes noces, le 15 octobre 2005, un ressortissant français et qu'un divorce a été prononcé, une nouvelle fois, aux torts exclusifs de Mme X par un jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne du 18 décembre 2007 ; qu'en raison des violences que la requérante a commises à l'encontre de ses deux époux et de sa fille adoptive, elle a été condamnée, le 27 mai 2008, à une peine de prison de trois ans, dont deux ans avec sursis ; que sa fille adoptive fait l'objet d'une mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 3 juillet 2006 jusqu'au 11 février 2011 ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que Mme X est retournée en 2002, 2003, 2004 et 2005 pour des séjours d'une durée de un à trois mois, en Guinée où résident ses quatre soeurs et son frère, la décision du préfet du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X fait état de l'ancienneté de son séjour en France et de sa bonne insertion sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; que, par ailleurs, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Tarn des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus du titre de séjour qui lui sert de fondement doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, applicable à l'espèce : I. - (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que Mme X, entrée en France le 1er juin 1999, ne remplit pas, à la date de la décision contestée, la condition de séjour régulier pendant plus de dix ans prévue au 4° de L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la période de détention accomplie à la suite de sa condamnation à une peine privative de liberté ne peut être regardée comme une période de séjour régulier ni prise en compte dans le calcul de sa durée de résidence en France ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que Mme X est placée sous le contrôle du juge d'application des peines pour la période du 6 juin 2008 au 6 juin 2010 est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il appartiendra seulement au préfet, pour l'exécution de sa décision, d'obtenir préalablement la levée dudit contrôle auprès du juge de l'application des peines ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci-dessus, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Me Dujardin, avocat de Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX02354


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02354
Numéro NOR : CETATEXT000022328877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02354 ?
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