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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02503


Vu la lettre en date du 5 août 2009 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 6 août 2009 par laquelle Mme Corinne X, demeurant ... a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°0900100 rendu le 1er juillet 2009 par ce tribunal qui par son article 2 a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême de la réintégrer dans son personnel dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu la lettre par laquelle le président du tribunal a

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Vu la lettre en date du 5 août 2009 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 6 août 2009 par laquelle Mme Corinne X, demeurant ... a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°0900100 rendu le 1er juillet 2009 par ce tribunal qui par son article 2 a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême de la réintégrer dans son personnel dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu la lettre par laquelle le président du tribunal administratif a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la demande de Mme X en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Poitiers confirmé par l'arrêt n°09BX02130 en date du 9 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'exécution a été demandée ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2010 présenté pour la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra qui conclut au rejet de la demande d'exécution ;

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Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 911-1 et R. 921-1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Mme X et de Me Cazcarra pour la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X a provoqué l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, décidée par une ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 octobre 2009, en vue d'obtenir l'entière exécution du jugement en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé comme entachée d'une erreur de fait la décision en date du 12 décembre 2008 de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, employeur de Mme X, prononçant la révocation à titre disciplinaire de cette dernière et, d'autre part, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême de réintégrer Mme X dans son personnel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; que par un arrêt du 9 mars 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-4 du même code est ainsi rédigé : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 dudit code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code précité: Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part est affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 2009 implique la réintégration juridique de Mme X dans l'emploi de directeur de la communication qu'elle détenait à la date d'effet de son éviction illégale, la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux sans que cela fasse obstacle à la reprise éventuelle d'une procédure de licenciement pour suppression d'emploi en application de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 28 juillet 2009, la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a fait savoir à Mme X qu'elle confirmait sa réintégration juridique à compter du 17 décembre 2008 ; qu'il est constant que Mme X a été rétablie dans ses droits à rémunération à compter du mois d'août 2009 ; que si Mme X soutient que sa réintégration n'a pas été effective dès lors qu'elle a été dispensée de service et que la chambre de commerce et d'industrie lui a notifié, le 23 décembre 2009, son licenciement pour suppression d'emploi, il résulte de l'instruction que le licenciement dont s'agit ne repose pas sur les mêmes motifs que le licenciement initial mais sur des motifs tirés de la modification des circonstances de fait et de droit qui, selon la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, ne permettaient pas de maintenir Mme X dans la situation d'emploi qui était la sienne à la date du licenciement annulé ; que la contestation soulevée par Mme X ne se rapportant pas au jugement dont l'exécution est demandée, il n'appartient pas à la Cour d'en connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme X et au versement à son profit d'une indemnité, d'un montant non contesté de 12 765,69 euros, payée le 23 octobre 2009 correspondant à la différence entre les rémunérations que l'intéressée aurait dû percevoir si elle n'avait pas été licenciée le 18 décembre 2008 et les sommes qu'elle a réellement perçues pour la période correspondant à son éviction irrégulière ; que l'intéressée a, par ailleurs, été rétablie dans ses droits au bénéfice de la mutuelle complémentaire santé et au bénéfice de la participation de son employeur au contrat familial qu'elle a souscrit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'exécution qui avait été mise à sa charge ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande de Mme X doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02503
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02503 ?
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