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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 10 novembre 2009, présentée pour M. Johnson X, demeurant ..., par Me Debuisson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902443 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 10 novembre 2009, présentée pour M. Johnson X, demeurant ..., par Me Debuisson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902443 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité libérienne, relève appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. Bruno André, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne qui, en vertu d'un arrêté en date du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, bénéficiait d'une délégation du préfet, en cas d'empêchement ou d'absence de Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exclusion des arrêtés de conflit ; que si M. X allègue que le préfet n'apporte pas la preuve de l'empêchement de Mme Souliman, il lui appartient en tant qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que Mme Souliman n'était ni absente ni empêchée ; que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif alors même qu'il mentionne à la suite d'une erreur purement matérielle que l'auteur de l'arrêté est M. Bruno Souliman, M. X n'est pas fondé à contester la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...°) ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il souffre d'une bilharziose urogénitale qui ne pourrait pas être prise en charge au Libéria ; que, toutefois, par un avis en date du 28 août 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins existait dans son pays d'origine ; que les attestations médicales en date du 26 mars 2007 et du 2 juillet 2008, qui se bornent à affirmer que le traitement est difficile à envisager dans son pays d'origine , sans préciser les raisons pour lesquelles il ne serait pas effectivement disponible, et les documents de portée générale sur les conditions de vie au Libéria, ne permettent pas d'établir, comme cela incombe à M. X, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'il était mineur au moment de son entrée sur le territoire français au mois de décembre 2004, que sa mère est décédée et que son père est porté disparu au Liberia, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a déclaré que son frère résidait encore ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré à la société française et que son état de santé nécessite son maintien en France, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02547
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : DEBUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02547 ?
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