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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02636


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Neli A EPOUSE B, demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Hachet ;

Mme A EPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902848 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juin 2009, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Neli A EPOUSE B, demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Hachet ;

Mme A EPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902848 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juin 2009, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Hachet, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision refusant à Mme A EPOUSE B la délivrance d'une carte temporaire de séjour vise l'ensemble des dispositions dont le préfet de la Gironde a fait application et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'intéressée avait fait sa demande ; que cette même décision évoque les faits propres à la situation de la requérante, dont la circonstance qu'elle est mariée et que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, alors même que la décision ne mentionne pas que les époux ont une fille mineure, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que, si Mme A EPOUSE B, de nationalité géorgienne, soutient qu'elle court le risque, ainsi que son époux et leur fille mineure, de subir une persécution ethnique en cas de retour en Géorgie, cette seule allégation ne suffit pas établir qu'en lui refusant la carte de séjour qu'elle demandait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, si Mme A EPOUSE B est entrée en France au mois de février 2007 où elle vit depuis lors avec son époux également en situation irrégulière et avec leur fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne disposerait plus d'attaches familiales en Géorgie ; que compte tenu du caractère récent de son arrivée en France, de la courte durée de son séjour à la date de la décision attaquée, de la possibilité qu'elle a de poursuivre sa vie familiale avec son époux et son enfant dans son pays d'origine, le refus qui lui a été opposé par le préfet de délivrance de la carte temporaire de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juillet 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante est entrée en France avec ses parents au mois de février 2007, à l'âge de 5 ans, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait scolarisée depuis cette date ; que, compte tenu de la courte durée de séjour en France de cette enfant et de sa famille ainsi que de la possibilité pour elle de poursuivre sa vie familiale avec ses parents en Géorgie, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde à Mme A EPOUSE B n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de sa fille, ni, par suite, les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme A EPOUSE B ne fait valoir, à l'appui de sa requête, que des considérations d'ordre général sur la situation prévalant en Ossétie ; qu'ainsi elle ne justifie pas de risques personnels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'ailleurs, la décision contestée n'implique pas nécessairement son retour dans la région de la Géorgie où elle vivait avant son entrée en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A EPOUSE B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 juin 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A EPOUSE B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A EPOUSE B un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Hachet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A EPOUSE B est rejetée.

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09BX02636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02636
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02636 ?
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