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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02643


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2009, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Etcheverry ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700478 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 janvier 2007, par laquelle le président du conseil général des Landes l'a suspendue de ses fonctions, d'autre part, à la condamnation du département des Landes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de

dommages et intérêts pour préjudice moral ;

2°) d'annuler ladite décision e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2009, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Etcheverry ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700478 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 janvier 2007, par laquelle le président du conseil général des Landes l'a suspendue de ses fonctions, d'autre part, à la condamnation du département des Landes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette décision ;

3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Marchand pour le département des Landes ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ;

Considérant que la décision, prise par le président du conseil général des Landes, de suspension, en date du 5 janvier 2007, dont Mme X a fait l'objet pour faute grave, ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire qui n'exige pas que le fonctionnaire soit mis à même de présenter au préalable sa défense ou de consulter son dossier ; que les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles aucune explication préalable ne lui aurait été demandée et son dossier ne lui aurait pas été communiqué, sont donc sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, assistante socio-éducative principale, exerçait ses fonctions au sein de l'atelier protégé dénommé Entreprise adaptée du conseil général des Landes où travaillaient des personnes handicapées ; qu'elle avait pour mission de rechercher les éléments qui compromettraient leur équilibre psychologique, de conseiller, de soutenir ces personnes et d'apporter son concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales qu'elles pouvaient rencontrer ; que, pourtant, plusieurs personnes handicapées travaillant dans le secteur de production florale de l'atelier protégé ont déclaré avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part d'un agent du département employé à l'atelier comme homme d'entretien ; que le 23 décembre 2006, ce dernier a été mis en examen pour viol sur personne vulnérable et agression sexuelle sur personne vulnérable ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée du 5 janvier 2007, alors même que la requérante ne travaillait que deux jours par semaine dans cet atelier protégé, le motif invoqué par le président du conseil général pour fonder la décision de suspension litigieuse, selon lequel la requérante avait gravement manqué à ses missions de protection et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur démarche d'insertion sociale, reposait sur des faits présentant un caractère de vraisemblance suffisant ; que ce motif était de nature à justifier la mesure prise dans l'intérêt du service ;

Considérant que la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, elle ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du département des Landes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de suspension de ses fonctions du 5 janvier 2007 et à la condamnation du département des Landes à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Landes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le département des Landes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02643
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02643 ?
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