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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009 sous le numéro 09BX2754, présentée pour M. Simon X, demeurant ... par Me Paul Cesso, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903457 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et à ce qu'il soit

enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009 sous le numéro 09BX2754, présentée pour M. Simon X, demeurant ... par Me Paul Cesso, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903457 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder au réexamen de son dossier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou le versement à l'exposant de la même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas inverse ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, a sollicité par un courrier du 18 septembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par un arrêté du 16 juin 2009, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 0903457 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder au réexamen de son dossier ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que par un arrêté du 5 janvier 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne du 9 janvier 2009, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné à M. Bernard Rigobert, directeur des libertés publiques et des collectivités locales, une délégation de signature, à l'effet de signer tous actes relatifs à l'application de la législation sur les étrangers ; qu'il résulte des termes de cette délégation de signature que celle-ci ne présente pas un caractère général ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté en date du 16 juin 2009 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante angolaise en situation régulière, dont il a eu un enfant ; qu'il ressort toutefois des propres déclarations de M. X, dans sa lettre du 18 septembre 2008 portant demande de titre de séjour, que la communauté de vie entre l'intéressé et sa concubine, n'a commencé que depuis la naissance de leur fille, le 28 août 2008 ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de son concubinage et du très jeune âge de son enfant, le refus du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 16 juin 2009 de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas non plus entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de l'enfant d'avec son père qui résulterait du départ de M. X serait, dans l'attente que le requérant obtienne un visa pour revenir en France ou que l'enfant et sa mère, rejoignent le requérant dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas légalement admissibles, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Considérant que si M. X invoque pour la première fois, dans son dernier mémoire produit le 11 mars 2010, l'état de santé de sa fille qui nécessiterait la présence de ses deux parents pour assurer sa prise en charge quotidienne à domicile et lors des hospitalisations fréquentes qu'elle doit subir, cette circonstance nouvelle, postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté, est sans influence sur la légalité de celui-ci ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que le requérant, qui n'a pas saisi le préfet de Tarn-et-Garonne d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit pas, par la simple production d'un certificat médical émanant d'un médecin généraliste indiquant qu'il est actuellement en traitement chronique pour hypertension artérielle, être atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne peut légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-4 précité doit être écarté ; que, pour le motif précédemment exposé, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de sa fille ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs réels et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2004, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 27 mai 2005, soutient qu'il courrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de poursuites judiciaires dont il est l'objet de la part du procureur de la République démocratique du Congo à Kinshasa, père de son ex-compagne décédée des suites d'un avortement, il n'établit pas de manière probante la réalité des risques actuels pour sa vie ou sa liberté auxquels il serait exposé ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté qui n'impose pas au requérant de regagner sa région d'origine s'il estime y encourir des risques particuliers, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 juin 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou d'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. X doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02754
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02754 ?
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