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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02921


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009 sous le n°09BX02921 présentée pour M. Belal A, demeurant chez M. Ferass B, ... par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901983 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le terri

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009 sous le n°09BX02921 présentée pour M. Belal A, demeurant chez M. Ferass B, ... par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901983 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 30 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Belal A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. Belal A, ressortissant syrien, relève appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Charente-Maritime a donné à Mme Lacroix, sous-préfet directeur de cabinet, délégation pour signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, notamment les décisions en matière de délivrance de titres de séjour et les arrêtés de reconduite à la frontière, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, lui-même également titulaire d'une délégation de signature du préfet ; que le requérant n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe en tant qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'acte attaqué, que le préfet et le secrétaire général n'auraient pas été empêchés, dans des conditions permettant au sous-préfet directeur de cabinet de faire usage de la délégation de signature dont il dispose en cas empêchement de ces autorités, lorsque l'arrêté du 30 juillet 2009 refusant un titre de séjour à M. A et décidant de son éloignement a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui vise expressément les dispositions dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A qui ont été prises en compte est suffisamment motivée ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A au titre de ses liens personnels et familiaux en France ne s'est pas fondé sur le défaut de visa de long séjour ; qu'il n'a mentionné ce défaut de visa de long séjour qu'à l'occasion de l'examen, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par ce défaut de visa de long séjour pour refuser de régulariser sa situation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire national avec ses trois frères et sa compagne et qu'il a fait des efforts d'intégration sociale et professionnelle, il résulte, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'est pas, selon ses propres déclarations, dépourvu d'attaches familiales en Syrie où résident ses parents, deux de ses cinq frères ainsi que ses six soeurs ; que deux des frères de M. A et sa compagne sont également en situation irrégulière sur le territoire national et font l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la vie familiale du couple ne puisse se poursuivre en Syrie ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions du séjour de M. A en France, la décision du préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Syrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n'ont pas porté à M. A une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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09BX02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02921
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02921 ?
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