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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02922


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009 sous le n°09BX02922 présentée pour Mlle Alaa A, demeurant chez M. Ferass B, ... par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

Mlle Alaa A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901984 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter

le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destinati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009 sous le n°09BX02922 présentée pour Mlle Alaa A, demeurant chez M. Ferass B, ... par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

Mlle Alaa A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901984 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 30 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle Alaa A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Alaa A, de nationalité syrienne, relève appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Charente-Maritime a donné à Mme Lacroix, sous-préfet directeur de cabinet, délégation pour signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers notamment les décisions en matière de délivrance de titres de séjour et les arrêtés de reconduite à la frontière, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, lui-même également titulaire d'une délégation de signature ; que Mlle A n'établit pas alors que la charge de la preuve lui incombe en tant qu'elle conteste la qualité du délégataire pour signer l'acte attaqué, que le préfet et le secrétaire général n'auraient pas été empêchés, dans des conditions permettant au sous-préfet directeur de cabinet de faire usage de la délégation de signature dont il dispose en cas empêchement de ces autorités, lorsque l'arrêté du 30 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et décidant de son éloignement a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui vise expressément les dispositions dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mlle A qui ont été prises en compte est suffisamment motivée ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient la requérante, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à Mlle A au titre de ses liens personnels et familiaux en France ne s'est pas fondé sur le défaut de visa de long séjour ; qu'il n'a mentionné ce défaut de visa de long séjour qu'à l'occasion de l'examen, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de la situation de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par ce défaut de visa de long séjour pour refuser de régulariser sa situation ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle réside sur le territoire national avec son compagnon, M. Belal C, dont elle attend un enfant et qu'elle a fait des efforts d'intégration en suivant des cours de français, il résulte, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'est pas, selon ses propres déclarations, dépourvue d'attaches familiales en Syrie où résident ses parents, trois de ses frères ainsi que deux soeurs et un grand-père dont elle se dit proche ; que le compagnon de Mlle A est également en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse se poursuivre hors de France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions du séjour de Mlle A en France, la décision du préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Syrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi n'ont pas porté à Mlle A une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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09BX02922


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02922
Numéro NOR : CETATEXT000022328932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02922 ?
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