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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02998


Vu la requête transmise par télécopie le 23 décembre 2009 et confirmée par courrier le 5 janvier 2010 au greffe de la Cour, enregistrée sous le n°09BX02998 présentée pour Michel X, demeurant ... par Me Bonhoure ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502616 et 0600668 en date du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune Gourdan-Polignan a refusé de renouveler son contrat au-delà du 31 août 2005 en qualit

é d'enseignant au sein du centre de formation des apprentis (CFA) du Comminge...

Vu la requête transmise par télécopie le 23 décembre 2009 et confirmée par courrier le 5 janvier 2010 au greffe de la Cour, enregistrée sous le n°09BX02998 présentée pour Michel X, demeurant ... par Me Bonhoure ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502616 et 0600668 en date du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune Gourdan-Polignan a refusé de renouveler son contrat au-delà du 31 août 2005 en qualité d'enseignant au sein du centre de formation des apprentis (CFA) du Comminges ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gourdan-Polignan une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 mars 2010 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été recruté le 27 mars 1995 en qualité d'enseignant vacataire au sein du centre de formation des apprentis de Comminges dont la commune de Gourdan-Polignan (31000) est l'organisme gestionnaire ; que son engagement s'est poursuivi dans le cadre de contrats qui ont été reconduits jusqu'au 31 août 2005 ; que, par un courrier du 27 juin 2005, le maire de Gourdan-Polignan a informé M. X que son contrat ne serait pas renouvelé à cette échéance en raison d'une réorganisation pédagogique du centre de formation des apprentis à la rentrée scolaire 2005/2006 ; que le Tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 5 novembre 2009, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que celui-ci fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B (...) par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...) ; que l'article 2 de la même loi précise que : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes (...) ; qu'il se déduit des dispositions ci-dessus considérées que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X, bien qu'elle ait eu pour fondement la suppression de son emploi à la suite d'une restructuration des enseignements dispensées par le centre de formation, ne nécessitait pas de mettre en oeuvre la procédure fixée par l'article 97 précité de la loi du 26 janvier 1984 qui n'est pas applicable aux agents non titulaires ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire prescrite par l'article 97 susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit, à la date du 27 juillet 2005, la transformation de plein droit en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée de l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale satisfaisant, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ; qu'en admettant même établi que M. X ait été recruté pour occuper un emploi permanent et qu'il justifiait, au 1er juin 2004 ou au plus tard au 31 août 2005, remplir les conditions d'âge et de services effectifs prévues par les dispositions précitées de l'article 15 de ladite loi pour voir son contrat transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée, les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision contestée et étaient en tout état de cause dépourvues d'effet rétroactif ; que la légalité d'une décision administrative doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de la qualification de contrat à durée indéterminée du contrat qui était en cours, lorsqu'il a été informé, le 27 juin 2005, que son engagement ne serait pas reconduit, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X se prévaut par voie d'exception de ce que la délibération du conseil municipal de Gourdan-Polignan en date du 9 juin 2005, approuvant le principe de la fermeture et du transfert vers d'autres centres de formation des apprentis, des sections à faible effectif ainsi que la création d'une section métiers divers est irrégulière pour avoir visé un avis du conseil de perfectionnement du centre de formation entaché d'un vice de procédure ; que, toutefois, il n'est pas contesté que cette délibération affichée en mairie, le 10 juin 2005, et transmise le même jour au contrôle de légalité, est devenue définitive ; que le requérant n'est, dès lors, pas recevable à exciper de sa prétendue illégalité à l'encontre de la décision en litige du 27 juin 2005 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la convention signée le 20 mars 2002 entre le Conseil régional Midi-Pyrénées et la commune de Gourdan-Polignan décidant la reconduction pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2006 du centre de formation des apprentis du Comminges n'a créé d'obligations qu'entre les parties à ladite convention et n'a conféré aucun droit à M. X à voir son contrat reconduit jusqu'au 31 décembre 2006 ; que cette même convention ne prévoyait que le financement de sections d'enseignement comportant un effectif minimum d'élèves, lequel n'était pas atteint s'agissant des formations aux métiers du bois dans lesquelles M. X intervenait ; que celui-ci ne peut donc utilement en invoquer les stipulations pour justifier la poursuite des enseignements dans la filière bois et la reconduction jusqu'au 31 décembre 2006 de son contrat ; que si le contrat conclu le 17 septembre 2004 entre la commune de Gourdan-Polignan et M. X stipule en son article 12 qu'il est lié aux durées des conventions du CFA et des différents dispositifs de la formation continue , cette mention n'est que le rappel du caractère essentiellement précaire de l'engagement souscrit ;

Considérant, enfin, que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X a pour motif la mise en oeuvre d'une restructuration des formations dispensées par le centre de formation des apprentis consécutive aux difficultés financières que celui-ci rencontrait ; qu'à supposer même, ainsi que le prétend M. X, que le déficit structurel affectant le centre de formation résulterait d'une gestion défaillante et d'une mauvaise allocation de la subvention versée par le conseil régional Midi-Pyrénées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas de nature à démontrer qu'il n'y avait pas une nécessité à restructurer les enseignements et à supprimer certains emplois pour faire face aux difficultés financières du centre de formation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat en date du 27 juin 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gourdan-Polignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Gourdan-Polignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02998


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02998
Numéro NOR : CETATEXT000022328949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02998 ?
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