La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2010 | FRANCE | N°09BX03009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX03009


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2009, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

Le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902094 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 10 août 2009 refusant le séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n°91-647...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2009, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

Le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902094 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 10 août 2009 refusant le séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES DEUX-SEVRES relève appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 10 août 2009 refusant le séjour à M. X, ressortissant marocain, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant que la lettre en date du 29 juin 2009 adressée par M. X au PREFET DES DEUX-SEVRES demande à ce dernier de bien vouloir prendre en compte son changement d'adresse à la suite de son déménagement pour Moncoutant où réside sa conjointe ; que cette lettre, qui est dépourvue de toute autre précision, ne pouvait pas être regardée comme une demande de titre de séjour ; qu'ainsi le PREFET DES DEUX-SEVRES ne pouvait édicter l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 10 août 2009 refusant le séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice.

''

''

''

''

2

09BX03009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT FALLOURD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX03009
Numéro NOR : CETATEXT000022328950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx03009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award