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06/05/2010 | FRANCE | N°09BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 09BX00004


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2009, la requête présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Perrot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701112 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du préfet de l'Indre rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 28 novembre 2006 lui refusant l'attribution de droits à paiement unique issus de la réserve nationale au titre de la période complémentaire ;

2°) d'a

nnuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 0...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2009, la requête présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Perrot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701112 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du préfet de l'Indre rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 28 novembre 2006 lui refusant l'attribution de droits à paiement unique issus de la réserve nationale au titre de la période complémentaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé ;

Vu le décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a demandé à bénéficier, au titre de l'année 2006, de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale ; que le préfet de l'Indre lui en a refusé le bénéfice par décision du 28 novembre 2006 et a rejeté par décision du 23 avril 2007 le recours gracieux que M. X avait formé contre cette décision ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que les décisions des 28 novembre 2006 et 23 avril 2007 n'ont pas été signées par l'agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui a instruit la demande de M. X puis son recours gracieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer ces décisions est inopérant ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que cet agent ait instruit à la fois la demande puis le recours gracieux de M. X aurait privé celui-ci de garanties liées à l'exercice de ce recours ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 33 et suivants du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil susvisé du 29 septembre 2003 qu'un régime de paiement unique est institué dans les Etats membres au bénéfice des agriculteurs remplissant certaines conditions ; que l'article 42 de ce règlement dispose : 1. Les Etats membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale (...) 4. Les Etats membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144 paragraphe 2 (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 février 2007 : Peut bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale tout agriculteur satisfaisant aux trois conditions suivantes : a) Le montant de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant de ses aides découplées 2004-2005 ; b) Le montant unitaire de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant unitaire de ses aides découplées 2004-2005 ; c) Aucune de ses demandes déposées au titre d'un régime d'aides au cours de l'une des campagnes 2000, 2001 ou 2002 n'a été rejetée en raison du refus qu'il aurait opposé à un contrôle sur place ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour apprécier si un agriculteur peut bénéficier de la dotation issue de la réserve nationale, il y a lieu de comparer l'intégralité du montant des aides découplées qu'il a perçu pour la période 2004-2005 à l'intégralité des aides découplées perçues au titre de l'année 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu, en sa qualité d'exploitant, au titre de l'année 2006, des droits à paiement unique au titre des terres qu'il exploite à titre individuel dans le département de l'Indre ; qu'il a également perçu, à sa demande, en la même qualité, des droits à paiement unique afférents à des terres qu'il a prises en location dans le département du Maine-et-Loire ; que, par suite, et alors même que ces droits à paiement unique ont été à juste titre activés dans chacun de ces départements en application des dispositions de l'article D 615-63 du code rural, le préfet de l'Indre était fondé, pour apprécier son droit au bénéfice de la dotation issue de la réserve nationale, à prendre en compte l'intégralité du montant de l'aide découplée qu'il a perçu au titre de l'année 2006 à titre individuel, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas eu l'intention d'exploiter en son nom propre les terres situées dans le département du Maine-et-Loire ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'aurait pas apprécié ses droits au bénéfice de la dotation issue de la réserve nationale à périmètre constant , les dispositions de l'article 1er du décret du 21 février 2007, qui fixent les conditions dans lesquelles sont prises en compte les montants des aides découplées 2004-2005 et le montant de l'aide découplée 2006, ne prévoient pas que la comparaison entre ces aides se fasse à périmètre constant ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard d'une note d'information du 27 octobre 2006 émanant de la direction générale des politiques économique européenne et internationale du ministère de l'agriculture et de la pêche laquelle ne saurait, en tout état de cause, avoir pour objet ou pour effet de modifier les modalités de calcul des aides découplées fixées par décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00004
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP PERROT-BRIZIOU HENNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;09bx00004 ?
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