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06/05/2010 | FRANCE | N°09BX01643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 09BX01643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Remy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603220 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Remy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603220 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010:

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Mazières, société à responsabilité limitée, qui exploite un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur à Périgueux (Dordogne), l'administration a redressé les revenus de ses associés, M. et Mme X, au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a également redressé, au titre de l'année 2002, les revenus tirés de l'activité de loueur de fonds de M. X, les revenus fonciers des époux X ainsi que leurs traitements et salaires ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 60 811 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence du vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'agent, affecté à la direction des services fiscaux de la Dordogne, qui a contrôlé la comptabilité de la société Mazières ainsi que l'activité de loueur de fonds de M. X, était compétent pour procéder au contrôle des déclarations de revenus de M. X, associé majoritaire et gérant de cette société ;

En ce qui concerne la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; que l'article L. 67 de ce même livre dispose que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et au 2° ; que l'article L. 68 dudit livre dispose : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;

Considérant qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que deux mises en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de leurs revenus ont été adressées à M. et Mme X le 30 novembre 2001 au titre de l'année 2000, et le 6 juillet 2002 au titre de l'année 2001 ; qu'ils en ont accusé réception respectivement les 4 décembre 2001 et 11 juillet 2002 ; qu'en se bornant à affirmer que le vérificateur connaissait le montant des revenus de M. X, qui est mentionné dans la notification de redressements, les requérants n'établissent pas qu'ils auraient, ainsi qu'ils le soutiennent, régulièrement déclaré leurs revenus des années 2000 et 2001 ; que, par suite, et à défaut de régularisation dans les délais, l'administration pouvait procéder, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ; que, d'autre part, au titre des exercices clos les 31 mars 2000 et 31 mars 2001, M. X n'a pas adressé au service ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité de loueur de fonds et n'a pas régularisé sa situation malgré deux mises en demeure de les déposer, adressées les 21 août 2001 et 3 juillet 2002 et dont il a accusé réception respectivement les 25 août 2001 et 6 juillet 2002 ; que, par suite, l'administration a régulièrement procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices au titre de ces exercices, en application des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'abattement de 20 % pratiqué sur les salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 158.5 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites, après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie par voie de taxation d'office, en l'absence de déclaration par M. et Mme X des revenus perçus au cours des années 2000 et 2001 ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent être considérés comme ayant spontanément déclaré leurs revenus, ne sont pas fondés à solliciter l'abattement prévu par les dispositions précitées sur le montant de leurs salaires pour les années en cause ;

En ce qui concerne l'avantage en nature constitué par la fourniture de repas :

Considérant que M. et Mme X ont été regardés comme les bénéficiaires d'avantages en nature constitués par la fourniture gratuite de repas par la société Mazières, au titre des années 1999 à 2002 ;

S'agissant des années 1999, 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués (...) : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ; que selon l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; qu'aux termes de l'article 54 bis dudit code : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'il résulte de ces dispositions que les avantages en nature accordés à des membres de son personnel qu'une société comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, et qui revêtent de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour les bénéficiaires de revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mazières a comptabilisé un avantage en nature au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999 et n'a plus procédé à cette inscription comptable par la suite, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les conditions de fonctionnement de la société aient changé ; qu'en se bornant à indiquer que le commerce ne dispose pas d'installations permettant la prise de repas sur place, M. et Mme X n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'ils n'ont pas bénéficié de cet avantage en nature au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que si les requérants contestent également l'évaluation effectuée par l'administration du montant des avantages constitués par la fourniture gratuite de repas par la société Mazières, qu'elle a évalué à deux fois le minimum horaire garanti sur la base de deux repas par jour et par personne, 7 jours par semaine et 47 semaines par an, ils ne fournissent aucun élément de nature à établir le caractère exagéré de cette évaluation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de ces avantages qui présentaient un caractère occulte au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

S'agissant de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;

Considérant que pour l'année 2002, le service a, selon la procédure contradictoire, imposé dans la catégorie des traitements et salaires l'avantage en nature constitué par la fourniture de repas accordé par la société Mazières à M. et Mme X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 26 août 2003 ; que, par suite, les requérants supportent la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé de l'imposition en application de l'article R*.194-1 du livre des procédures fiscales précité ; qu'en se bornant à indiquer que le commerce de charcuterie, traiteur ne dispose pas d'installations permettant la prise de repas sur place, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qu'ils n'ont pas bénéficié de cet avantage en nature au titre de l'exercice clos en 2002 ;

En ce qui concerne les frais d'utilisation du véhicule personnel à l'occasion de déplacements professionnels :

Considérant que M. et Mme X, qui ne contestent pas le redressement des dépenses concernant l'utilisation de leur véhicule personnel, comptabilisées dans les charges de la société Mazières, demandent, par la voie de la compensation, la déduction des frais correspondants aux déplacements qu'ils auraient effectués pour le compte de cette société qu'ils estiment à environ 10 000 kilomètres par an chacun ; qu'ils ne justifient toutefois, ni du kilométrage estimé, ni même qu'ils auraient utilisé leur véhicule à des fins professionnelles dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, à concurrence de la somme de 60 811 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX01643


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01643
Numéro NOR : CETATEXT000022328762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;09bx01643 ?
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