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06/05/2010 | FRANCE | N°09BX02024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 09BX02024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2009, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901200 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté du 7 mai 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Marie Marguerite X et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, l'a enjoint de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme X et a condamn

é l'Etat à verser à cette dernière une somme de 800 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2009, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901200 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté du 7 mai 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Marie Marguerite X et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, l'a enjoint de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme X et a condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Y, ressortissante haïtienne, a épousé le 16 janvier 2006 à Haïti M. X, ressortissant de nationalité française ; que Mme X est entrée en France le 22 novembre 2006 pour rejoindre son mari ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; que, toutefois, le PREFET DE LA MARTINIQUE a, par un arrêté en date du 7 mai 2009, refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que le PREFET DE LA MARTINIQUE relève appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme X, le PREFET DE LA MARTINIQUE s'est fondé non pas sur la rupture de la communauté de vie mais uniquement sur la circonstance que son mari avait décidé de mettre en oeuvre une procédure de divorce ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intention du conjoint d'entamer une procédure de divorce n'est pas, par elle-même, de nature à fonder un refus de renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 de ce code ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le PREFET DE LA MARTINIQUE a fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté en date du 7 mai 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARTINIQUE est rejetée.

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N° 09BX02024


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02024
Numéro NOR : CETATEXT000022328797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;09bx02024 ?
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