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06/05/2010 | FRANCE | N°09BX02619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 09BX02619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2009, présentée pour Mlle Ndeye Kodou X, demeurant ..., par Me Brean ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902502 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

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°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2009, présentée pour Mlle Ndeye Kodou X, demeurant ..., par Me Brean ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902502 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 1er septembre 2003 pour y poursuivre ses études ; qu'elle a ainsi obtenu un titre de séjour mention étudiant qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2008 ; que, par un arrêté en date du 16 avril 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mlle X relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que, par un arrêté en date du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui est signé par Mme Souliman, aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté ; qu'en outre, à supposer que Mlle X ait entendu se prévaloir du défaut de production par le préfet de cet arrêté de délégation de signature, cette production n'était pas requise dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire publié au recueil des actes administratifs ;

Considérant, d'autre part, que si Mlle X fait valoir que le refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en fait en l'absence de toute indication sur ses attaches familiales en France ou dans son pays d'origine, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que ce refus se fonde sur l'absence du caractère réel et sérieux de ses études et sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'à ce titre, l'arrêté rappelle qu'au regard des éléments de son dossier et de ses déclarations, Mlle X est entrée en France à l'âge de 26 ans pour y poursuivre ses études et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que l'arrêté a ainsi énoncé avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le défaut de motivation allégué manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est inscrite en septembre 2003 à l'université de Toulouse pour préparer un DEUG d'Anglais-Allemand et a été ajournée aux examens ; que l'année universitaire suivante, elle s'est inscrite en première année de licence langues étrangères appliquées Anglais-Allemand sans réussir à valider son année ; qu'elle s'est ensuite réorientée en licence de psychologie et a validé quelques unités d'enseignement ; qu'ainsi, Mlle X a pu s'inscrire, lors de l'année universitaire 2006-2007, en 2ème année de licence de psychologie tout en ayant encore des unités d'enseignement de première année à valider ; que, tout en validant encore quelques unités d'enseignement, Mlle X a dû, lors de l'année universitaire 2007-2008, se réinscrire en deuxième année de licence de psychologie pour essayer de valider les unités d'enseignement de première et deuxième année restantes ; que, faute d'avoir validé l'ensemble de ces unités, Mlle X s'est réinscrite en deuxième année de licence de psychologie pour l'année universitaire 2008-2009 ; qu'ainsi, après cinq années d'études, Mlle X ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme ; que si la requérante fait valoir qu'entre 2003 et 2005, elle a été confrontée à des difficultés en raison de sa séparation de son mari, elle ne précise ni n'établit en quoi cet évènement a pu influer défavorablement sur la poursuite de ses études ; que Mlle X se prévaut également de soucis de santé rencontrés durant l'année universitaire 2007-2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a souffert d'une chondropathie rotulienne du genou gauche ayant nécessité une hospitalisation du 4 au 7 avril 2008 puis un arrêt de travail de dix jours et qu'elle a ensuite souffert de douleurs post-opératoires persistantes ; qu'à supposer même que ces soucis de santé aient entravé la poursuite des études durant le second semestre de l'année universitaire 2007-2008, ils ne peuvent à eux seuls justifier une absence de résultat sur cinq années d'études consécutives ; qu'en outre, Mlle X ne peut utilement se prévaloir, d'une part, de la circonstance qu'elle devait travailler pour financer ses études, et, d'autre part, des résultats qu'elle a obtenus postérieurement à l'arrêté en litige ; que, dans ces circonstances, en considérant que Mlle X ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X fait valoir que sa soeur et la famille de cette dernière ainsi qu'un cousin vivent en France et qu'elle vit maritalement depuis 2004 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle entretient un projet de mariage, les pièces versées au dossier ne permettent de présumer de l'existence d'une vie commune qu'à compter de l'année 2008 ; qu'en outre, Mlle X, qui a passé la majeure partie de sa vie au Sénégal, n'établit ni même n'allègue y être dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mlle X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 09BX02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02619
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;09bx02619 ?
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