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06/05/2010 | FRANCE | N°09BX02767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 09BX02767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, présentée pour M. Victor X, demeurant au CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux Cedex (33080), par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903005 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet de la Gironde lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Giro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, présentée pour M. Victor X, demeurant au CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux Cedex (33080), par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903005 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet de la Gironde lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Trebesses, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par arrêté du 29 juin 2009, le préfet de la Gironde a refusé à M. X, de nationalité moldave, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Moldavie comme pays à destination duquel l'intéressé serait éloigné à défaut pour lui de quitter volontairement le territoire ; que M. X fait appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X ne justifie ni de l'ancienneté ni de la continuité de son séjour en France et ne démontre pas la réalité de son insertion dans la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside toujours sa mère, selon ses déclarations ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en dehors du territoire français avec sa femme et sa fille ; que la circonstance que M. X dispose de plusieurs propositions de recrutement est insuffisante à elle seule pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de séjour opposé à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. X ne justifie, en dépit de l'état d'anxiété qu'il allègue, d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, l'épouse de M. X fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ; que rien ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en dehors du territoire français ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que sa fille soit scolarisée et qu'elle fasse l'objet d'une mesure provisoire d'assistance éducative, l'application des décisions en litige n'entraînera pas la séparation de l'enfant et des parents ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est recherché en Moldavie à raison de son engagement et de son action en faveur du parti populaire chrétien démocrate qui lui auraient valu des violences et une arrestation, la production d'un certificat médical constatant l'existence de plusieurs lésions anciennes et d'un avis de recherche, daté du 30 octobre 2008, ne permettent pas de regarder comme établie la réalité de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le statut de réfugié ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'établit pas la réalité des risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en fixant la Moldavie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02767
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;09bx02767 ?
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