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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX00232


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009, présentée pour M. David A demeurant ..., par Me Delavallade, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, et de la décision du 11 mai 2007 du ministre du travail qui annule la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2007 refusant son licenciement et qui autorise son licenciement le

16 février 2007 ;

2°) d'annuler la décision prise le 10 avril 2007 p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009, présentée pour M. David A demeurant ..., par Me Delavallade, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, et de la décision du 11 mai 2007 du ministre du travail qui annule la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2007 refusant son licenciement et qui autorise son licenciement le 16 février 2007 ;

2°) d'annuler la décision prise le 10 avril 2007 par l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et la décision du 11 mai 2007 du ministre du travail tant en ce qu'elle annule la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2007 de refus de licenciement qu'en tant qu'elle autorise son licenciement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Belleville, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 10 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Guyane a autorisé son licenciement, et contre la décision du 11 mai 2007 par laquelle le ministre du travail sur recours hiérarchique de la SOGRI a annulé la décision du 22 janvier 2007 de l'inspecteur du travail des transports de Guyane refusant l'autorisation de licenciement de M. A et a autorisé son licenciement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête :

Sur la décision du 10 avril 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée par la SOGRI le 15 février 2007, visée par la décision du 10 avril 2007, énonce de façon détaillée les griefs formulés à l'encontre de M. A et mentionne le fait que M. A a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel lors des élections du 25 février 2009 ; que cette décision du 10 avril 2007 vise également l'avis du 9 février 2007 du comité d'entreprise ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer un manquement aux dispositions précitées de l'article R. 436-3 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer au salarié le texte de la demande d'autorisation du licenciement ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que faute de cette communication, la décision d'autorisation du licenciement contestée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article (...) ; que la circonstance que le délai de huit jours accordé à l'inspecteur du travail par l'article R. 436-3 du code du travail pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu de la mise à pied de M. A, ait été en l'espèce dépassé, est sans influence sur la légalité de l'autorisation de licenciement ; que la circonstance que l'inspecteur du travail n'ait pas avisé les intéressés de la prolongation du délai susmentionné qui était justifiée par les nécessités de l'enquête, n'est pas de nature à entacher la régularité de sa décision ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à la suite du refus de licenciement intervenu le 22 janvier 2007, M. A, qui avait été mis à pied le 19 octobre 2006 a été réintégré le 29 janvier 2007 ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir d'une part que les dispositions de l'article L. 425-2 du code du travail auraient été méconnues et d'autre part, qu'il aurait été empêché de réunir les moyens propres à assurer sa défense ;

Considérant, en cinquième lieu, que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, recruté en qualité de responsable économique avec le statut de cadre, par la SOGRI, avait pour mission de recueillir les recettes des bars exploités par la SOGRI dans l'enceinte de l'aéroport de Rochambeau, de vérifier ces recettes, de les enregistrer en comptabilité et de les déposer à la banque ; qu'il est constant que par un rapport d'audit, il a été constaté dans un total de 137 829 €, à la fois, la comptabilisation à tort au crédit du compte de la caisse d'un chèque de 41 000 €, ayant eu pour effet de masquer le solde réel de ladite caisse, et l'inscription en comptabilité d'une somme de 80 597 € dans le compte transit ventes espèces , censée représenter les espèces n'ayant pas encore été déposées à la banque, mais qui n'ont pas été retrouvées dans le coffre des locaux de la société où elles devaient être déposées ; que les faits reprochés à M. A doivent être regardés comme établis, même si le requérant soutient qu'il n'était pas au courant de la disparition des espèces, et que ses fonctions n'étaient pas importantes ; que ces faits constituaient à eux seuls des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 avril 2007 ;

Sur la décision du 11 mai 2007 :

Considérant, en premier lieu, que M. Gérard B, chef de la division du travail et des affaires sociales de la direction générale de l'aviation civile, était habilité à signer la décision attaquée par arrêté du ministre des transports du 19 février 2007, publié au journal officiel le 23 février 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de communiquer à M. A, le texte du recours hiérarchique formé par la société contre la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'autoriser son licenciement ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'à défaut de cette communication, la décision du ministre a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient à nouveau les mêmes moyens relatifs à la réalité des faits et à la gravité des fautes qui lui sont reprochées à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 11 mai 2007 ; que les motifs de cette décision étant identiques à ceux de la décision du 10 avril 2007, M. A n'est, ainsi qu'il a été dit plus haut, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2007 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SOGRI ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SOGRI présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00232
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx00232 ?
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