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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX00819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX00819


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009, présentée pour la SARL LOYSEAU DE MAULEON, dont le siège est quartier Acotz à Saint-Jean-de-Luz (64500), par le cabinet Liochon et Duraz ;

La SARL LOYSEAU DE MAULEON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2006 du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Luz approuvant la révision du plan local d'urbanisme de cette commune, et, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009, présentée pour la SARL LOYSEAU DE MAULEON, dont le siège est quartier Acotz à Saint-Jean-de-Luz (64500), par le cabinet Liochon et Duraz ;

La SARL LOYSEAU DE MAULEON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2006 du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Luz approuvant la révision du plan local d'urbanisme de cette commune, et, d'autre part, l'a condamnée avec les consorts Ithurritca à verser à la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme globale de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du 28 juillet 2006 du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;

3°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Luz à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LOYSEAU DE MAULEON demande à la cour d'annuler le jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2006 du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Luz approuvant la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que selon l'article 1er de cette loi : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi (...) les collectivités territoriales, (...) ; que la délibération du 28 juillet 2006, par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune, comporte l'indication du nom et du prénom du maire, signataire de la délibération ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne répondrait pas aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : Font l'objet d'une évaluation environnementale (...) 3° Les schémas de cohérence territoriale ; 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. ; que l'article L. 123-1 alinéa 10 du code de l'urbanisme dispose : Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, (...) ; qu'en application de l'article R. 123-2-1 du code précité : Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; que selon l'article 8 du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, l'obligation de réaliser une évaluation environnementale ne s'impose pas aux documents d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004, à condition que l'enquête publique soit ouverte avant le 1er février 2006, ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006 ;

Considérant que la délibération litigieuse, par laquelle a été adoptée la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz, est intervenue le 28 juillet 2006, soit postérieurement à la date du 21 juillet 2006 fixée par l'article 8 du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 pour bénéficier de la dispense d'évaluation environnementale ; que par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 8 du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme évoque de manière suffisante l'articulation du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que le rapport justifie de cette compatibilité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-1 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 alinéa 3 du code de l'urbanisme précité : Les (...) plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. ; que la parcelle n° BR 6, dont la SARL LOYSEAU DE MAULEON est propriétaire, se situe en zone Ncu du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz, définie comme une zone de richesses naturelles à protéger, notamment en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette zone, proche du littoral, délimitée au nord et au sud par deux zones urbanisées, et à l'est par l'autoroute A 63, présente un aspect naturel ; que, nonobstant l'implantation d'un très faible nombre de constructions, elle présente bien le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 146-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOYSEAU DE MAULEON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Luz n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à payer à la SARL LOYSEAU DE MAULEON une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL LOYSEAU DE MAULEON à payer la somme de 1 000 € à la commune de Saint-Jean-de-Luz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LOYSEAU DE MAULEON est rejetée.

Article 2 : La SARL LOYSEAU DE MAULEON est condamnée à payer à la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00819
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL CABINET MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx00819 ?
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