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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01212


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 5 février 2009 rejetant ses demandes dirigées contre la décision du 5 avril 2006 par laquelle la directrice de La Poste de la Martinique l'a suspendu de ses fonctions, et contre la décision du 5 juillet 2006 par laquelle il lui a été infligé un blâme ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'annuler la

retenue effectuée sur son traitement du mois de juillet 2006 pour un montant de 518,97 €...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 5 février 2009 rejetant ses demandes dirigées contre la décision du 5 avril 2006 par laquelle la directrice de La Poste de la Martinique l'a suspendu de ses fonctions, et contre la décision du 5 juillet 2006 par laquelle il lui a été infligé un blâme ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'annuler la retenue effectuée sur son traitement du mois de juillet 2006 pour un montant de 518,97 € ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-1111 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 5 février 2009 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 5 avril et 5 juillet 2006 par lesquelles la directrice de La Poste de la Martinique l'a suspendu de ses fonctions et lui a infligé un blâme, ainsi qu'à l'annulation de la retenue d'un montant de 518,97 € effectuée sur son traitement du mois de juillet 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

Sur la décision de suspension du 5 avril 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires... ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie... doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public... ;

Considérant que la suspension de fonctions dont M. A a fait l'objet est fondée sur le fait d'avoir, le 3 avril 2006, permis l'accès aux locaux de La Poste, à un agent retraité, M. B, qui faisait l'objet par une note du 14 février 2006 du directeur des ressources humaines de La Poste de Fort-de-France, d'une interdiction d'accès aux différents établissements postaux du département autrement que comme client, au motif que cet agent à la retraite n'exerçait plus de fonctions au sein de l'UNSA Postes, selon un courrier du 7 février 2006 de la Fédération UNSA Postes adressé à La Poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages qui y sont versés, que si M. A n'a pas participé à l'altercation qui a opposé au moment des faits, le directeur de La Poste à M. B, il n'a toutefois pas, à supposer même qu'il n'aurait pas été informé de la note susmentionnée du 14 avril 2006, obtempéré à l'instruction qui lui a été donnée par le directeur de s'opposer à l'accès de M. B au bâtiment et qu'il a accompagné à l'intérieur de celui-ci ; que ces faits qui sont établis, caractérisent un défaut d'obéissance ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la présence de M. B dans les locaux de La Poste, aurait eu pour cause, une réunion ou une activité syndicale à laquelle M. B aurait été convié en sa qualité de secrétaire général du syndicat FNSA PTT, les faits reprochés au requérant présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une mesure de suspension ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la suspension dont il a fait l'objet le 5 avril 2006 ;

Sur le blâme du 5 juillet 2006 :

Considérant, en premier lieu, que la sanction de blâme dont M. A a fait l'objet, qui relève du premier groupe des sanctions visées à l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, n'avait pas à être soumise au conseil de discipline, en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil de discipline est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A a été mis à même par un courrier de la directrice de La Poste du 2 juin 2006 qui engage à son encontre la procédure disciplinaire, de prendre connaissance de son dossier disciplinaire ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pu prendre connaissance de son dossier avant la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits reprochés à M. A sont, ainsi qu'il est dit plus haut, fautifs et donc passibles d'une sanction disciplinaire ; que la sanction de blâme qui a été infligée à M. A n'est pas entachée d'une disproportion manifeste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction dont a fait l'objet le requérant aurait été prise en raison de son activité syndicale et serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mesures de suspension et de blâme dont il a fait l'objet ;

Sur la retenue sur traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : (...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. (...) ; qu'en l'absence de service fait en raison de sa suspension, M. A ne pouvait conserver que les éléments de sa rémunération que cet article énumère, au nombre desquels ne figure pas le complément Poste ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la retenue sur traitement dont il a fait l'objet au titre du complément Poste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01212
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01212 ?
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