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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01276


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ..., par Me Noray-Espeig, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date du 15 juin 2005 par lesquels le maire de la commune de Bouloc a sursis à statuer sur leurs demandes de permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle sur deux parcelles sises au lieu-dit Saint-Jean ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Bouloc à leur verser l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ..., par Me Noray-Espeig, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date du 15 juin 2005 par lesquels le maire de la commune de Bouloc a sursis à statuer sur leurs demandes de permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle sur deux parcelles sises au lieu-dit Saint-Jean ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Bouloc à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de M. A ;

- les observations de Me Riquelme-Silendi, avocat de la commune de Bouloc ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date du 15 juin 2005 par lesquels le maire de la commune de Bouloc a sursis à statuer sur leurs demandes de permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle sur deux parcelles sises au lieu-dit Saint-Jean ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : ... A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet... ; qu'il est constant que la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Bouloc n'a été transmise au préfet de la Haute-Garonne que le 19 mai 2005 ; que le délai d'un mois à compter de cette transmission n'étant pas échu, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme n'était pas exécutoire et opposable aux tiers à la date du 15 juin 2005, à laquelle sont intervenus les arrêtés par lesquels le maire de la commune de Bouloc a sursis à statuer sur les demandes de permis de construire de M. et Mme A en vue d'édifier une maison individuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ; que M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que les sursis à statuer opposés par le maire de Bouloc le 21 août 2001 l'ont été, à des demandes de permis de construire formulées par M. et Mme B et par M. et Mme C, et non à des demandes de M. et Mme A ;

Considérant qu'il est constant que les parcelles concernées par les projets de construction des époux A, répertoriées en taillis sous futaie et prairie, sont situées à proximité de la lisière des bois de la colline de Saint-Jean, sur la rive droite du ruisseau de Saint-Jean, à plus d'un kilomètre des sorties de l'agglomération de Bouloc ; que, dans ces conditions, lesdits projets étaient de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme prévoyant la protection des bois de la colline de Saint-Jean, et justifiaient que leur soient opposées les décisions de sursis à statuer litigieuses ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouloc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner les requérants à verser à la commune de Bouloc la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouloc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01276
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NORAY-ESPEIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01276 ?
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