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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009, présentée pour M. Wilfried , demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'échanger son permis de conduire étranger ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui adresser l'entier dossier en litige ;

3°) d'annuler l

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4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer le permis de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009, présentée pour M. Wilfried , demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'échanger son permis de conduire étranger ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui adresser l'entier dossier en litige ;

3°) d'annuler ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer le permis de conduire confisqué et de faire droit à la demande d'échange ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'échanger son permis de conduire délivré par les autorités congolaises ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. s'est borné à des allégations relatives aux conditions dans lesquelles son dossier aurait dû être transféré dans les services de la préfecture de l'Essonne, et à la validité de son permis de conduire ; que le transfert de son dossier est sans influence sur l'obligation dans laquelle il se trouvait d'assortir sa requête de moyens suffisamment étayés ; qu'informé de ce que son permis était considéré comme frauduleux, M. , qui n'a pas demandé au préfet les éléments sur lesquels ce dernier se fondait pour considérer que son permis était un faux, ne les a pas contestés ; que, dès lors, M. ne saurait utilement faire valoir que son statut de réfugié, en lui interdisant de se tourner vers les autorités de son pays d'origine pour obtenir une attestation d'authenticité, le mettait dans l'impossibilité d'apporter la preuve de la validité de son permis de conduire délivré au Congo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa demande devait faire l'objet d'une mesure d'instruction doit être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de ce qu'il réunirait toutes les conditions pour bénéficier de l'échange de permis de conduire demandé, qu'il aurait obtenu légalement son permis ou que le recours aux services de police français ne serait pas prévu par l'article R. 222-3 du code de la route ne sont pas de nature à couvrir l'irrecevabilité de la demande de M. devant le tribunal administratif, et sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées par M. , doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 09BX01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01335
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01335 ?
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