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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE, dont le siège est 4 rue de Hanoï, ZAC Balthazar à La Possession (97419), par la SCP d'avocat Chicaud - Law-Yen, ;

L'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE (ARAR HAD) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 m

ars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le lic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE, dont le siège est 4 rue de Hanoï, ZAC Balthazar à La Possession (97419), par la SCP d'avocat Chicaud - Law-Yen, ;

L'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE (ARAR HAD) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Gilbert A ;

2°) d'annuler la décision du 30 mars 2006 de l'inspecteur du travail ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE demande à la cour d'annuler le jugement du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Gilbert A ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les allégations de l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE relatives à la nécessité pour l'inspecteur du travail de justifier qu'il avait bien pouvoir pour prendre la décision litigieuse, ne sont pas assorties de précision permettant d'apprécier la portée d'un moyen qui serait tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail impartit à l'inspecteur du travail un délai de 15 jours pour statuer, qui ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient ; que, pour décider cette prolongation, l'inspecteur du travail de Saint-Denis a bien invoqué les nécessités de l'enquête, seul fondement prévu par le code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que la multiplicité des griefs formulés par l'association à l'encontre de M. A, et la complexité de la situation sociale au sein de l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION, rendait effectivement nécessaire la prolongation de l'enquête de l'inspecteur du travail ; que celui-ci a pu régulièrement motiver sa décision sans préciser quelles nécessités rendaient la prolongation nécessaire ; que cette décision de prolongation ne révèle aucune partialité de sa part ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail de Saint-Denis a pu considérer que les nécessités de l'enquête imposaient sa prolongation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de l'inspecteur du travail doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, alors en vigueur : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 décembre 2005, l'association requérante a convoqué M. A à un entretien préalable, fixé au 13 janvier 2006, en vue de son licenciement pour faute ; que le 29 décembre 2005 au matin, M. A a déposé une demande de congé, immédiatement acceptée par son employeur qui ne pouvait ignorer que l'intéressé serait alors en congé lors de sa convocation à l'entretien préalable ; qu'il n'est pas établi qu'au moment où il a déposé sa demande de congé, M. A aurait reçu la convocation à l'entretien, ou aurait été informé de son envoi ; que ces congés correspondaient aux engagements humanitaires souscrits par M. A, et dont la réalité n'est pas contestée ; qu'en demandant pour cette raison le report de la date de l'entretien, M. A ne peut donc être regardé comme ayant cherché à se soustraire à la convocation qui lui avait été adressée ; qu'en rejetant cette demande sans motif légitime, l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION doit être regardée comme n'ayant pas mis M. A en mesure d'assister à l'entretien prévu par l'article L. 122-14 du code du travail précité et d'y présenter sa défense ; que l'inspecteur du travail a donc pu légalement considérer que l'absence de M. A à l'entretien préalable était le fait de son employeur, qui l'avait ainsi privé d'une garantie essentielle, et que, par suite, la procédure de licenciement était entachée d'une irrégularité substantielle, alors même que le lieu de convocation à l'entretien préalable, dans d'autres locaux que ceux du siège social, n'impliquait pour le salarié aucun déplacement d'une importance significative ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives ne doit pas être en rapport avec ces fonctions ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale de son mandat ;

Considérant que l'association ne peut valablement soutenir qu'en prenant en compte la perte de confiance, l'inspecteur du travail aurait dénaturé le fondement de sa demande, dès lors qu'il ressort des propres écritures de la requérante que sa demande portait sur un licenciement pour fautes ayant nécessairement conduit à une perte totale de confiance entre employeur et salarié ;

Considérant que pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi, l'inspecteur du travail a relevé que le salarié n'a jamais commis d'actes d'insubordination, et n'a pas fait un usage fautif de la liberté d'expression ; qu'il a également considéré que l'introduction de personnes étrangères au service ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante, et qu'il existait un lien avec le mandat ;

Considérant que le 31 octobre 2005, M. A a adressé au président de l'association un courrier électronique dans lequel il qualifiait de mensongers les propos tenus par ce dernier ; que l'introduction de personnes étrangères au service constituait un manquement délibéré aux dispositions du règlement intérieur ; que l'imputation d'un lien avec le mandat ne repose que sur un ensemble de circonstances disparates, tenant à la dégradation des relations sociales, aux conditions difficiles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel, au degré d'implication du salarié dans l'exercice de son mandat, et enfin à la violation de la procédure de licenciement ; que c'est donc à tort que l'inspecteur du travail a écarté l'ensemble des griefs de l'employeur à l'encontre de son salarié ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'irrégularité de la demande de licenciement, introduite sans que le salarié concerné puisse être regardé comme ayant été régulièrement convoqué par l'employeur à l'entretien prévu par l'article L. 122-14 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE à verser à M. A la somme de 1 500 € que celui-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION REUNIONNAISE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET D'HOSPITALISATION A DOMICILE versera à M. A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01337
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CHICAUD - LAW-YEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01337 ?
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