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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01352


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009, présentée pour Mme Rose X, demeurant ..., par Me Bidet, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre deux titres de paiement en date du 4 septembre 2004 ;

2°) d'annuler ces deux titres de paiement ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer comme agent public ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15

000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;

5°...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009, présentée pour Mme Rose X, demeurant ..., par Me Bidet, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre deux titres de paiement en date du 4 septembre 2004 ;

2°) d'annuler ces deux titres de paiement ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer comme agent public ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n ° 99-515 du 23 juin 1999 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-6 du code de justice administrative : Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique ;

Considérant que la circonstance que l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a été prise sans que les parties aient été convoquées à une audience publique est sans influence sur sa régularité ;

Sur les titres de paiement litigieux :

Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; qu'en soutenant pour la première fois en appel que les titres de recette ne sont pas assortis de motifs, elle pose à juger un moyen de légalité externe qui est nouveau et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 23 juin 1999 susvisée renforçant l'efficacité de la procédure pénale : Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ou de personnes de moins de trente ans répondant aux conditions définies à l'article L. 322-4-19 du code du travail, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : Les agents de justice, recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 29 de la loi du 23 juin 1999 susvisée, concourent aux missions du service public de la justice assurées par les magistrats et les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Dans les juridictions et les maisons de justice et du droit, ils assurent, à l'exclusion de toute autre fonction, des activités répondant à des besoins non satisfaits en matière d'accueil et d'assistance auprès des justiciables et du public ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les agents de justice sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre I er, des articles 4 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les agents de justice sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu au nom de l'Etat, par le ministre de la justice. Le contrat précise les fonctions confiées à l'agent de justice... Le contrat est conclu pour un temps complet correspondant à la durée de travail dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, lors du recrutement ou en cours de contrat, une activité à mi-temps peut être autorisée ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret. Les agents non titulaires : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ; 3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ; ... Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement ; Après deux ans de services : - deux mois à plein traitement ; - deux mois à demi-traitement ; Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement ;

Considérant que, par contrat signé le 1er septembre 2000, Mme X a été engagée en qualité d'agent de justice à compter du 23 avril 2001 ; qu'elle a été en congé de maladie notamment du 23 avril 2003 au 16 juin 2004 ;

Considérant que l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées en émettant des ordres de reversement à l'encontre de Mme X, qui, pendant toute la durée de son contrat, a bénéficié de 567 jours d'arrêt de travail pour maladie dont 186 jours à plein traitement, 163 jours à demi-traitement, et 218 jours sans traitement ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les titres de paiement émis seraient entachés d'erreurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 30 mars 2009, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les deux titres de paiement en date du 4 septembre 2004 ;

Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposent à l'administration de réintégrer un agent de justice plus de 5 ans après l'avoir recruté ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de la demande de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01352


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BIDET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01352
Numéro NOR : CETATEXT000022328730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01352 ?
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