Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Gernez, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade de lieutenant de police 7ème échelon ;
2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 mai 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de la rétrogradation au grade inférieur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X, capitaine de la police nationale, a été convoqué le 9 mars 2007 à une audition administrative par l'inspection générale de la police nationale, sans que lui en soit communiqué le motif ; qu'ayant subordonné sa participation au recueil de déclarations sous forme de questions/réponses à la communication des griefs formulés à son encontre, il a été mis fin à l'audition par le commissaire chargé de son audition ;
Considérant que M. X, qui ne peut être regardé comme ayant refusé de déférer à la convocation de l'inspection générale, et qui conservait la possibilité d'accepter ou non de répondre aux questions qui lui étaient posées, a cependant commis un acte d'indiscipline en subordonnant sa participation à l'audition administrative à des conditions qu'aucun texte ne prévoit ; qu'ainsi les faits invoqués à l'appui de la sanction disciplinaire ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, et sont de nature à constituer une faute disciplinaire ; que le ministre pouvait par suite légalement prendre une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X ; que toutefois, eu égard au degré de gravité de la faute commise, la sanction de la rétrogradation au grade de lieutenant de police prononcée par le ministre est manifestement disproportionnée ; que d'ailleurs, devant la commission administrative paritaire du corps de commandement de la police nationale, réunie le 4 septembre 2007 en formation disciplinaire, et qui n'avait pas été en mesure de proposer une sanction disciplinaire, la sanction la plus sévère mise aux voix avait été l'abaissement d'échelon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2009 et la décision en date du 28 septembre 2007 du ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX01353