Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Dirou, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 février 2006 par lequel le sous-préfet de Libourne a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons doubles sur un terrain sis au lieudit Rondieu à Cadarsac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Borderie, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour M. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. X ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 février 2006 par lequel le sous-préfet de Libourne a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons doubles sur un terrain sis au lieudit Rondieu à Cadarsac ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; ... c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain situé au lieudit Rondieu à Cadarsac pour lequel M. X a demandé un permis de construire quatre maisons, s'il est desservi par une voie et des réseaux d'eau et d'électricité, est situé dans un secteur qui, nettement délimité par plusieurs voies, ne comportait, à la date de la décision attaquée, pratiquement pas d'habitation, et était essentiellement consacré à la culture d'un vignoble classé AOC ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le sous-préfet de Libourne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-14-1 précité ne saurait être accueilli ;
Considérant que la validité des certificats d'urbanisme obtenus en 2003 par le précédent propriétaire était expirée lorsque M. X a sollicité en 2005 un permis de construire ; qu'ainsi, la circonstance que ces certificats d'urbanisme déclaraient les terrains constructibles est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01384