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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01487


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC, par Me Guedon, avocate ;

La COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 432 €, majorée des intérêts au taux légal depuis le 24 décembre 2008, en réparation des préjudices nés du transfert aux maires de la gestion des demandes de cartes nationales d'id

entité et de passeports ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC, par Me Guedon, avocate ;

La COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 432 €, majorée des intérêts au taux légal depuis le 24 décembre 2008, en réparation des préjudices nés du transfert aux maires de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 432 €, majorée des intérêts au taux légal depuis le 24 décembre 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC fait appel de l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 432 €, majorée des intérêts au taux légal depuis le 24 décembre 2008, en réparation des préjudices nés du transfert aux maires de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 : I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui ont assuré pour le compte de l'Etat, des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, et qui ont de ce fait subi des charges, ne peuvent se prévaloir, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, d'un préjudice correspondant à ces dépenses, ni sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, ni sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée à raison de l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 et a, en conséquence, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions législatives précitées, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant d'un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques, et qui ne porte donc pas sur des obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commune ne saurait non plus utilement invoquer l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne vise que la protection de la propriété, auquel l'article 103 précité de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ne porte pas atteinte ; que, par suite, l'absence alléguée d'un motif d'intérêt général est, en tout état de cause, inopérante ;

Considérant que, par suite, et en tout état de cause, la commune requérante ne peut non plus utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale ;

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC entend poser une question prioritaire de constitutionnalité de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008, tiré de ce que cette disposition porterait atteinte au droit de propriété garanti par la constitution, une telle question est irrecevable pour n'avoir pas été présentée dans les formes prévues par l'article R. 771-4 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 18 mai 2009, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC est rejetée.

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No 09BX01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01487
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GUEDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01487 ?
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