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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01614


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION ADPAM, dont le siège est 37 bis 39 avenue Honoré Serres à Toulouse (31000), par Me Ruffié, avocat ;

L'ASSOCIATION ADPAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionn

elle de Midi-Pyrénées annulant la mise en demeure édictée par l'inspecteur d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION ADPAM, dont le siège est 37 bis 39 avenue Honoré Serres à Toulouse (31000), par Me Ruffié, avocat ;

L'ASSOCIATION ADPAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées annulant la mise en demeure édictée par l'inspecteur du travail, et l'a mise en demeure de fournir des blouses aux aides ménagères et d'en assurer l'entretien dans un délai de trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Baltazar, avocat de l'ASSOCIATION ADPAM ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION ADPAM fait appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées annulant la mise en demeure édictée par l'inspecteur du travail, et l'a mise en demeure de fournir des blouses aux aides ménagères et d'en assurer l'entretien dans un délai de trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 23 septembre 2005 vise le code du travail et notamment ses articles L. 231-4, L. 233-5-1, R. 233-1 et R. 233-47, et précise qu'il existe pour les aides ménagères à domicile un risque biologique et que des équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition des aides ménagères à domicile ; que, dès lors, l'ASSOCIATION ADPAM n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle ne précise pas explicitement le motif d'illégalité entachant la précédente décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 2 août 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 233-1 du code du travail, alors en vigueur : Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2° de l'article L. 231-2. / A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. (...) En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-13. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION ADPAM assure des prestations de services d'aide à domicile de personnes aidées, exécutées par les aides ménagères qu'elle emploie ; qu'il ressort du document de l'ADPAM faisant état des risques liés aux produits et aux déchets, dans le cadre de la participation à l'équipe de soins, et répertoriant la prévention du risque infectieux, de la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail faisant état de 484 personnes concernées par les risques liés aux agents biologiques, et du document contresigné par le président du service de médecine du travail et la responsable de l'ADPAM, que les salariés de cette association sont exposés à des risques biologiques ou professionnels au contact des personnes qu'elles assistent ; qu'ainsi, le type de travail effectué par les aides ménagères exige le port d'une blouse ; que, dès lors, et compte tenu des relevés d'accidents du travail des années 2004 et 2005 produits par l'association requérante, la mise en demeure du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de fournir des blouses aux aides ménagères et d'en assurer l'entretien n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ADPAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION ADPAM la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ADPAM est rejetée.

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No 09BX01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01614
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01614 ?
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