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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01632


Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, sous le n° 09BX01632, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision d'annulation du permis de conduire du 30 septembre 2005 pour défaut de points ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, sous le n° 09BX01632, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision d'annulation du permis de conduire du 30 septembre 2005 pour défaut de points ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, sous le n° 09BX01633, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire et de la décision d'annulation du permis de conduire du 30 septembre 2005 pour défaut de points ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 09BX01632 et 09BX01633 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à la suite des infractions des 27 avril, 30 avril, 14 octobre 1999, 24 octobre 2000, 30 septembre 2001, 17 avril 2003 et 24 avril 2004, des décisions de retraits respectivement de 1, 1, 1, 2, 1, 3 et 3 points, ainsi que de la décision d'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement d'adresse aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X n'était plus domicilié à l'adresse, 90 rue des Orteaux à Paris à laquelle l'administration lui a notifié la décision 48 S d'invalidation de son permis de conduire et portant retrait de points de son permis de conduire ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a jugé que cette notification était régulière et que, les délais ayant couru, la demande de M. X était tardive ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu pour la cour de se prononcer sur la demande par voie d'évocation ;

Sur les décisions de retrait de 1, 1, 1, et 2 points afférentes aux infractions des 27 avril, 30 avril, 14 octobre 1999 et 24 octobre 2000 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route, applicable à la date des infractions en cause : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code, applicable au moment des faits, aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait reçu les informations visées par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à demander l'annulation des retraits pour un total de 5 points, afférents aux infractions des 27 avril, 30 avril, 14 octobre 1999 et 24 octobre 2000 ;

Sur les décisions de retrait de 1 et 3 points afférentes à des infractions des 30 septembre 2001 et 24 avril 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête :

Considérant que les procès-verbaux afférents à ces deux infractions ne comportent pas pour l'infraction du 30 septembre 2001, les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 11-3 et R. 258 du code de la route, et pour ce qui est de l'infraction du 24 avril 2004 celles prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, quant à l'existence d'un traitement automatisé et quant aux possibilités pour le contrevenant d'accéder aux informations le concernant ; qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation des retraits, pour un total de 4 points, afférents aux infractions des 30 septembre 2001 et 24 avril 2004 ;

Sur la décision de retrait de 3 points afférente à l'infraction du 17 avril 2003 :

Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal d'infraction informe M. X qu'il encourt un retrait de points et satisfait ainsi aux dispositions précitées des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;

Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal afférent à cette infraction ne comporte pas les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; que toutefois, M. X a signé le procès-verbal de l'infraction du 17 avril 2003 ; que ce procès-verbal porte une mention selon laquelle une carte de paiement et un avis de contravention ont été remis à l'intéressé ; que faute pour M. X de produire ces documents, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que M. X a reçu un document concernant l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 précités du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient que la décision de retrait de 3 points afférente à l'infraction du 17 avril 2003, ne serait pas suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ce moyen ne peut qu'être écarté, faute en tout état de cause pour M. X d'indiquer en quoi cette décision qu'il ne produit pas serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire, pour un total de 9 points, afférentes aux infractions des 27 avril, 30 avril, 14 octobre 1999, du 24 octobre 2000, 30 septembre 2001, et 24 avril 2004 ;

Sur la décision d'invalidation du permis de conduire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête :

Considérant que par voie de conséquence de l'annulation des différentes décisions de retrait de points, pour un total de 9 points dont M. X a fait l'objet, celui-ci est fondé à demander aussi l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de points ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt ayant statué au fond, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à l'exécution du jugement du 9 juin 2009 du tribunal administratif de Pau.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juin 2009 est annulé.

Article 3 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait pour un total de 9 points du permis de conduire de M. X et invalidant le permis de conduire de M. X sont annulées.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande et de la requête de M. X est rejeté.

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Nos 09BX01632 - 09BX01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01632
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01632 ?
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