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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01774


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009, présentée pour M. Lukombo X, élisant domicile auprès du CAIO, 6 rue du noviciat à Bordeaux (33000), par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 septembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et qui l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour por...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009, présentée pour M. Lukombo X, élisant domicile auprès du CAIO, 6 rue du noviciat à Bordeaux (33000), par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 septembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et qui l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Coustenoble, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 septembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Gironde du 4 septembre 2006, rejetant la demande de titre de séjour de M. X, a été prise au vu de l'avis du 10 août 2006 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui indiquait que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'un syndrome dépressif sévère, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits, dont certains sont rédigés postérieurement à la date de la décision en litige, ne permettent pas, compte tenu des éléments qu'ils contiennent, de remettre en cause cet avis médical ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par la décision de refus de séjour du préfet de la Gironde, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01774
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01774 ?
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