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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01960


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009, présentée pour M. Prévenu A, demeurant ..., par Me Nathey, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2008 ;

3°) de le r

tablir dans ses droits ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009, présentée pour M. Prévenu A, demeurant ..., par Me Nathey, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2008 ;

3°) de le rétablir dans ses droits ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ;

Considérant que si M. A est père d'un enfant français né le 12 août 1996, il vit toutefois séparé de la mère de l'enfant, et il ne produit aucun document permettant d'établir qu'il contribuait, à la date de l'arrêté litigieux, depuis au moins deux ans ou depuis la naissance de son enfant, à son entretien et à son éducation, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Guadeloupe n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A vit séparé de la mère de son enfant, de nationalité française, et ne démontre pas contribuer à l'entretien ni à l'éducation de son enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Haïti ; que, par suite, l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées plus haut, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait passé plus de 10 ans sur le territoire de la Guadeloupe, de ce que son passeport serait un document authentique, de ce qu'il bénéficierait d'un contrat de travail à durée indéterminée comme ouvrier agricole et serait immatriculé à la sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Considérant qu'en l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 6 juin 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX01960


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NATHEY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01960
Numéro NOR : CETATEXT000022328792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01960 ?
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