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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX02126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX02126


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2009, présentée pour M. Raul A, demeurant ..., par Me Doutrelong, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour et d'obligation de qu

itter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane sur le fondem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2009, présentée pour M. Raul A, demeurant ..., par Me Doutrelong, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 27 juillet 2009 du tribunal administratif de Cayenne en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant qu'il est constant que M. A, qui s'est marié avec une ressortissante française, le 26 août 2006, ne vivait plus avec cette dernière à la date de la décision attaquée ; que M. A qui n'est entré en France qu'en février 2007, est célibataire sans charge de famille et ne justifie en tout état de cause pas des liens de parenté invoqués en Guyane avec des ressortissants français, alors qu'il reconnaît dans sa requête l'existence d'attaches familiales en République Dominicaine ; que, dès lors, nonobstant les documents produits par l'intéressé quant à son intégration professionnelle notamment pendant la période au cours de laquelle il était en sa qualité de conjoint de français titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, et les liens d'ordre personnel noués en Guyane allégués par le requérant, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni ne se trouve entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que la décision de refus de séjour, dans les circonstances de l'espèce, ne se trouve pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. A le préfet de la Guyane n'a en prenant cette décision d'obligation de quitter le territoire français ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02126
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CHONG-SIT et DOUTRELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx02126 ?
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