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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX02215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX02215


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2009, présentée pour M. Agenor X demeurant à ..., par Me Danchet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2009, présentée pour M. Agenor X demeurant à ..., par Me Danchet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet a refusé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de renouveler le titre de séjour dont était titulaire M. X au titre de la vie privée et familiale, se fonde sur le double motif tiré de la production par M. X de fausses quittances de loyers et sur celui selon lequel la ressortissante haïtienne avec laquelle M. X a déclaré vivre en concubinage depuis 2005 était repartie vivre dans son pays d'origine en compagnie des cinq enfants issus de cette relation ;

Considérant que si M. X conteste le premier motif de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, en faisant valoir l'authenticité des quittances de loyer produites, ce motif ne peut en tout état de cause être regardé dans les circonstances de l'espèce, comme un motif déterminant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ; que M. X ne conteste pas utilement le motif déterminant relatif à sa situation familiale qui lui est opposé par le préfet, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à l'absence d'attaches familiales et privées sur le territoire français, et à la présence de la concubine de M. X et des cinq enfants du couple dans le pays d'origine ; que par ailleurs, le moyen invoqué par M. X selon lequel il remplirait les conditions posées par l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, compte tenu de sa résidence habituelle en Guadeloupe depuis plus de 10 ans est inopérant dès lors que ces dispositions étaient abrogées à la date de la décision attaquée, alors qu'en tout état de cause M. X ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02215
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx02215 ?
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