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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX02578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX02578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009, présentée pour Mme Gulsen A, demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

Mme Gulsen A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du

20 juillet 2009 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009, présentée pour Mme Gulsen A, demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

Mme Gulsen A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2009 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, que comme l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation révèle que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ; que la circonstance que, lors de la notification de l'arrêté attaqué, Mme A n'aurait pas été détentrice du récépissé de déclaration auquel cet arrêté fait mention est sans incidence sur la légalité du dit arrêté, ce récépissé étant sans influence sur son droit à obtenir un titre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que, le 12 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'il n'existait pas de contre-indication au voyage ; que si la requérante produit un certificat médical en date du 23 juin 2009 indiquant qu'elle souffre d'un état de stress post traumatique, qu'elle a besoin d'un suivi médical psychiatrique régulier et constant, qu'une absence de soins entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut se soigner dans son pays d'origine, où elle dit être toujours menacée, ce document, qui n'apporte aucune preuve de l'impossibilité de recevoir des soins appropriés en Turquie, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur quant à la possibilité d'accéder effectivement aux soins que son état de santé exige ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet qui, dans l'arrêté contesté, après avoir visé l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, a énoncé les considérations justifiant le refus opposé à Mme B, se serait cru à tort lié par cet avis ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur d'appréciation de l'état de santé de Mme B doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec son époux et leur enfant, qu'ils sont bien intégrés dans la société française et qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment en France, que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'a été autorisé à travailler que pendant le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que, dès lors, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, et n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la requérante n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'emmener son enfant avec elle en Turquie, ni l'impossibilité pour son époux, qui fait également l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, de les accompagner ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, selon l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que Mme B invoque, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens, tirés de sa situation familiale et de son état de santé, que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, Mme B soutient qu'elle serait exposée à de graves risques en cas de retour en Turquie, en raison de l'engagement en faveur de la cause kurde de son époux, et des grèves de la faim qu'il aurait menées en France pour éviter de retourner dans son pays ; que, toutefois, le document intitulé mandat d'arrêt , daté du 17 octobre 2008, ne présente aucune garantie d'authenticité ; qu'ainsi, elle n'établit pas la réalité des risques encourus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 09BX02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02578
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx02578 ?
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