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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX02579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX02579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009, présentée pour M. Alican , demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet

2009 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009, présentée pour M. Alican , demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2009 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité turque, relève appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le préfet a bien procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; que la circonstance que M. n'aurait pas été détenteur du récépissé dont l'arrêté litigieux fait mention est sans incidence sur la légalité de ce dernier, dès lors que la détention de ce récépissé n'est pas une condition de la délivrance du titre de séjour demandé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte litigieux doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail repris à l'article L. 5221-2 (...) ;

Considérant que, pour refuser à M. le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier son admission au séjour, et sur l'exercice d'une activité professionnelle n'étant pas au nombre de celles caractérisées par des difficultés de recrutement ; que M. ne justifie pas de l'existence de telles considérations, ni de l'exercice d'une activité professionnelle dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement ; que, dès lors, le préfet de la Gironde a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ;

Considérant que M. fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leur enfant, qu'ils sont bien intégrés dans la société française, qu'il a exercé une activité professionnelle auprès d'une société de construction en qualité d'ouvrier en bâtiment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il n'a été autorisé à travailler que pendant le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision du préfet de la Gironde n'est ainsi entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, et n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que le requérant n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de regagner la Turquie avec son enfant et son épouse, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ;

Considérant qu'en l'absence d'obligation de motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ; que M. B invoque, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens, que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. soutient qu'il serait exposé à de graves risques en cas de retour en Turquie, en raison de son engagement en faveur de la cause kurde et des grèves de la faim qu'il aurait menées en France pour éviter de retourner dans son pays ; que le document qu'il produit, intitulé mandat d'arrêt , daté du 17 octobre 2008, ne présente aucune garantie d'authenticité ; qu'il n'établit pas la réalité des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 09BX02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02579
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx02579 ?
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