La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2010 | FRANCE | N°09BX02623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX02623


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009, présentée pour M. Ahmadou X, demeurant ..., par Me Bories, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009, présentée pour M. Ahmadou X, demeurant ..., par Me Bories, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

Considérant que, par arrêté en date du 16 avril 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler pour l'année universitaire 2008/2009, le titre de séjour portant la mention étudiant dont était titulaire M. X au motif du défaut de caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l'absence de succès ou progression significatifs depuis sa première année d'études en France ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire est délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 313-7 du même code, l'étranger déjà admis en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande, s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ; que ces dispositions relatives au séjour des étudiants étrangers en France impliquent que l'intéressé puisse être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant pour s'inscrire, d'une part, une deuxième fois en deuxième année de licence de langue littérature et civilisation étrangère spécialité arabe et, d'autre part, une deuxième fois en quatrième année dans le département français de langues étrangères, études pour lesquelles il avait passé sans redoublement les trois premières années, la quatrième année ayant été obtenue postérieurement à la décision attaquée ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X, même s'il avait redoublé, avait obtenu des succès dans ses études ; qu'il avait subi toutes les épreuves et de façon générale avait fait preuve de sérieux et d'assiduité aux cours et aux examens comme l'indiquent les attestations produites au dossier de ses professeurs et de responsables administratifs de l'université Toulouse Le Mirail ; que, par ailleurs, le requérant dont les études sont financées en partie par le gouvernement du Sénégal, justifie avoir dû également exercer une activité salariée pour subvenir à ses besoins ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en estimant que les études poursuivies par l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 octobre 2009, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 avril 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Bories, conseil de M. X, la somme de 1 200 € sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 avril 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bories la somme de 1 200 € sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

''

''

''

''

3

No 09BX02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02623
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx02623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award