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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX02763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX02763


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, par télécopie et le 4 décembre 2009 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 5 mai 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi notifié à Mlle Sathira X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Sathira X devant le tribunal administrat

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, par télécopie et le 4 décembre 2009 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 5 mai 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi notifié à Mlle Sathira X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Sathira X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante thaïlandaise, entrée en France le 29 octobre 2001, a, le 25 novembre 2008, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressée, par un arrêté en date du 5 mai 2009 qui l'a également obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que le PREFET fait appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Pauzat, chef du bureau de l'asile et du contentieux des étrangers à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, avait bien reçu délégation, par arrêté préfectoral du 2 novembre 2009, pour signer, au nom du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, les requêtes en appel devant les juridictions administratives en matière de contentieux de l'éloignement, que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la requête d'appel n'aurait pas eu compétence pour agir en justice au nom de l'Etat manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si Mlle X fait valoir que sa présence en France auprès de sa mère serait indispensable compte tenu de l'état de santé de celle-ci, elle n'établit pas, par le seul certificat d'un médecin produit au dossier postérieurement à la décision attaquée, que l'état de santé de sa mère nécessiterait l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne et que la présence de sa fille auprès de cette dernière serait indispensable ; que sa mère n'est pas isolée en France, puisque son mari réside à ses cotés et ne justifie pas, nonobstant ses propres problèmes de santé, de l'impossibilité pour lui de lui apporter son aide ; que de plus, il ressort des pièces du dossier, que Mlle X est célibataire, sans enfant, qu'elle n'établit pas l'absence d'attache familiale en Thaïlande, pays qu'elle a quitté à l'âge de 24 ans et où réside son père; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, ni que celle-ci aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 5 mai 2009 refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être effectivement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les années universitaires 2001 à 2003, Mlle X était inscrite en certificat pratique de langue française ; que si pour l'année universitaire 2003-2004, elle a obtenu une maitrise de gestion hôtelière et touristique , elle s'est inscrite deux fois en 3ème année de certificat pratique de langue française puis pour les années 2006 à 2008 en première année pour le même certificat ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études de Mlle X justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour mention étudiant ;

Considérant que, compte tenu de la nature du titre de séjour demandé, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi et comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti le refus de séjour opposé à une demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que Mlle X n'aurait pas été mise à même de présenter des observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de Mlle X, qui doit être appréciée à la date à laquelle lui a été opposée l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a, en prenant cette décision, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée protégé tant par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par les dispositions sus-rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, que la décision portant fixation du pays de renvoi attaquée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le PREFET se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susvisée en date 5 mai 2009 refusant le séjour à Mlle X avec obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02763
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx02763 ?
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