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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX02825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX02825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009, présentée pour Mlle Jeanne Pierette X, élisant domicile au Centre de jour, 1 bis avenue Foucaud à Limoges (87000), par Me Moreau, avocate ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le

pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009, présentée pour Mlle Jeanne Pierette X, élisant domicile au Centre de jour, 1 bis avenue Foucaud à Limoges (87000), par Me Moreau, avocate ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 € par jour de retard ; subsidiairement, de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 € en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 mars 2009 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mlle X ne repose pas sur des motifs étrangers aux conditions mises à sa délivrance : que la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle le refus de titre est intervenu doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 4 mars 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle X a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 3 février 2009 indiquant que si l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu du sens de cet avis, le médecin inspecteur n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de bénéficier ou non d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo, son pays d'origine ; que dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de ces indications dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Vienne doit être regardé comme s'étant fondé sur un avis incomplet ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis doit donc être écarté ;

Considérant que si Mlle X est atteinte d'une fragilité osseuse nécessitant une prise en charge médicale, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que l'absence de soins entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ressources financières limitées ou de l'absence d'assurance qui feraient obstacle à un traitement en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, Mlle X ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mlle X doivent être écartés ;

Considérant que si Mlle X soutient que l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le titre de séjour demandé, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de son séjour en France, et au caractère récent de ses liens avec un ressortissant français, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé lié par la décision de refus de séjour qu'il a opposée à Mlle X et n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de Mlle X aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ferait obstacle à son renvoi dans son pays d'origine ; que l'intéressée ne justifie pas, par la production de certificats médicaux circonstanciés, être suivie à raison de traumatismes liés à des violences subies en République Démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mlle X ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision portant fixation du pays de renvoi, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; que selon l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions qu'il vise ; qu'elles instaurent ainsi une procédure contradictoire particulière au sens du 3° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ; que, par suite, Mlle X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que les allégations de Mlle X, relatives aux menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas assorties d'éléments de nature à établir le caractère réel et actuel des risques personnels qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à sa charge le paiement à l'avocat de Mlle X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX02825


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02825
Numéro NOR : CETATEXT000022328919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx02825 ?
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