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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX03016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX03016


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, présentée pour M. Yuksel A, demeurant ..., par la SCP Breillat, Dieumegard et Matrat-Salles ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2009 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour sur le fondem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, présentée pour M. Yuksel A, demeurant ..., par la SCP Breillat, Dieumegard et Matrat-Salles ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2009 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, qui renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision de refus de séjour du 18 août 2009 mentionne les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à la situation du requérant, sur lesquels le préfet a entendu se fonder, relatifs notamment à ses conditions d'entrée en France, au rejet de sa demande d'asile, à sa qualité de célibataire en France sans charge de famille et à l'absence de preuve de l'inexistence de liens familiaux dans le pays d'origine ; que la motivation de la décision de refus de séjour est dès lors suffisante ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que l'admission exceptionnelle au séjour, permet dans certains cas, à des étrangers qui ne détiennent pas de visa de long séjour de se voir délivrer une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet a opposé à M. A, contrairement à ce que ce dernier soutient, l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande au titre de l'article L. 313-14 dudit code ; que cette demande a été rejetée, au motif que sa situation ne répond à aucune considération humanitaire ou à des motifs exceptionnels, au sens de cet article, compte tenu de ce que les documents produits pour établir un risque en cas de retour en Turquie, ne présentent pas de caractère d'authenticité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit, comme fondée sur l'absence de visa de long séjour ; que, par ailleurs, M. A ne conteste pas utilement le fait qu'après vérification opérée par le canal diplomatique, les documents qu'il a présentés, sous forme d'un mandat d'arrêt du 25 mars 2008 et d'un procès-verbal de perquisition du 28 mars 2008, se sont avérés dépourvus d'authenticité ; qu'ainsi, le refus de faire application au bénéfice de M. A des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la promesse d'embauche produite par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour du 30 mars 2009 ait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cette demande, qui doit être regardée comme ayant été présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu à bon droit, contrairement à ce que M. A soutient, opposer l'absence de visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant que M. A se trouve en France, célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut de la présence en France de trois frères, il n'avait mentionné dans sa demande d'asile, que la seule présence d'un de ses frères, bénéficiaire d'une carte de résident et au profit duquel les parents du requérant ont donné une procuration le 2 mai 2002 pour s'occuper de lui lorsqu'il était mineur ; que les pièces du dossier n'établissent pas la réalité, ni l'intensité des liens qui uniraient M. A, qui n'a été hébergé que par des tiers depuis son arrivée en France, à son frère ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour de M. A en France, qui n'y est entré qu'en 2004 et du fait qu'il est constant que les parents de l'intéressé ainsi que deux de ses frères se trouvent en Turquie, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne se trouve pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. A, le préfet de la Charente, en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Turquie, il n'apporte à l'appui de son allégation, aucun document probant ; que l'avis de recherche du 25 mars 2008 produit n'a pas été authentifié par les services diplomatiques français et la copie d'un procès-verbal de perquisition du 28 mars 2008 ne présente pas davantage de garanties d'authenticité ; que, le rapport d'Amnesty International relatif à la situation générale en Turquie et l'allégation selon laquelle l'intéressé encourrait un risque en cas de retour en Turquie du fait du refus d'effectuer son service national, ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées auquel serait exposé M. A en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de fixation du pays de renvoi doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03016
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT - DIEUMEGARD - MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx03016 ?
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