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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX00419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n° 09BX00419, présentée pour la SOCIETE AEROSCAN, dont le siège social est Aéroport de Nancy-Essey à Tomblaine (54510), par Me Ferrant, avocat ;

La SOCIETE AEROSCAN demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0502637 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte du bassin d'Arcachon (S.I.B.A.) à lui verser les sommes d'une part, de 142.121,99 euros assortie des intérêts légaux en contrepartie

des prestations exécutées et, d'autre part, de 300.000 euros en réparation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n° 09BX00419, présentée pour la SOCIETE AEROSCAN, dont le siège social est Aéroport de Nancy-Essey à Tomblaine (54510), par Me Ferrant, avocat ;

La SOCIETE AEROSCAN demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0502637 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte du bassin d'Arcachon (S.I.B.A.) à lui verser les sommes d'une part, de 142.121,99 euros assortie des intérêts légaux en contrepartie des prestations exécutées et, d'autre part, de 300.000 euros en réparation du préjudice commercial résultant de la résiliation du marché conclu pour la réalisation d'une orthophotographie numérique ;

- de juger non fondée la décision du 3 février 2005 prononçant la résiliation dudit marché et en conséquence de condamner le S.I.B.A. à lui verser les sommes de 142.121,99.euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005, avec capitalisation à compter du 23 février 2006, et de 300.000 euros ;

- de condamner le S.I.B.A. à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferrant de la Selarl Boissy-Ferrant, avocat de la SOCIETE AEROSCAN ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat du Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par marché conclu le 13 avril 2004, le Syndicat mixte du bassin d'Arcachon (S.I.B.A.) a confié à la SOCIETE AEROSCAN le soin de réaliser une orthophotographie et un modèle numérique des terrains du bassin d'Arcachon et des communes riveraines ; que, par décision du 3 février 2005, le S.I.B.A. a résilié ledit marché aux torts de son cocontractant ; que la SOCIETE AEROSCAN interjette appel du jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du S.I.B.A. à lui verser une indemnité en contrepartie des prestations réalisées et du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi ;

Considérant que l'article VII du cahier des clauses techniques particulières, annexé au marché conclu entre le S.I.B.A. et la SOCIETE AEROSCAN, prévoit que la fourniture des orthophotoplans par le titulaire du marché doit être effectuée dans un délai maximum de 90 jours après la prise des vues aériennes ; que l'article III du même document précise que les prises de vue aériennes doivent avoir lieu entre le début du mois de mai et le début du mois de septembre 2004 et définit vingt-cinq dates possibles pour la réalisation par le titulaire du marché de cette prestation ; que l'article VI de ce même document énumère les différents documents que doit remettre le titulaire du marché au S.I.B.A. au cours de l'exécution de sa mission et après réalisation des prises de vue aériennes, et prévoit notamment la fourniture de sorties de contrôle sur papier à l'échelle 1/2000e pour les secteurs de la commune d'Arcachon et d'une zone maritime située au nord de Gujan Mestras, documents destinés à permettre la vérification par le maître d'ouvrage de la conformité de la prestation réalisée aux conditions du marché ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester la mesure de résiliation prise à son encontre la SOCIETE AEROSCAN fait valoir que le S.I.B.A. a tacitement accepté les prestations qu'elle lui a remises au cours de l'exécution du marché ; qu'il résulte de l'instruction que le S.I.B.A. a, par ordre de service n° 4 du 22 juillet 2004, rappelé à la SOCIETE AEROSCAN que selon le planning contractuel, elle devait lui fournir, avant le 18 juillet 2004, les prises de vue aériennes réalisées le 4 juillet précédent ; que par ordre de service n° 5 du 3 septembre 2004, il a, dans le délai de quinze jours prévu par les stipulations contractuelles, refusé, en raison de leur qualité défectueuse, d'accepter les photographies aériennes qui lui avaient été adressées seulement le 27 août par la SOCIETE AEROSCAN, et a suspendu, en application de l'article 5-2 du cahier des clauses administrative particulières, les délais d'admission des prestations en laissant à la SOCIETE AEROSCAN un délai de dix jours pour démontrer sa capacité d'amélioration des clichés fournis ; que par ordre de service n° 6 du 27 octobre 2004, le S.I.B.A. a rappelé à la SOCIETE AEROSCAN son obligation de fournir des documents et photos conformes aux stipulations contractuelles et de respecter le délai de livraison prévu par l'article VII susmentionné du cahier des clauses techniques particulières, qui expirait le 2 octobre 2004 ; que par ordre de service n° 8 du 17 décembre 2004, le S.I.B.A. a refusé la réception de la phase 1, correspondant à la réalisation des vues aériennes, compte tenu, d'une part, de l'absence de démonstration par la SOCIETE AEROSCAN de sa capacité à corriger les clichés et notamment à éliminer le phénomène de surbrillance affectant les vues maritimes et, d'autre part, du défaut de livraison des orthophotoplans et du modèle numérique de terrain que le titulaire du marché s'était engagé à fournir avant la fin du mois de novembre 2004 ; que par ordre de service n° 10 du 25 janvier 2005, le S.I.B.A. a émis des réserves quant à la fourniture de vingt DVD d'orthophotoplans, en l'absence de communication par la SOCIETE AEROSCAN des documents sur papier prévus par le cahier des clauses techniques particulières, devant permettre au maître d'ouvrage d'exercer son contrôle sur la conformité de la prestation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, le S.I.B.A., qui tout au long de l'exécution du marché a exprimé à de multiples reprises par des ordres de service que la société n'a pas contestés tant sa volonté de faire respecter les délais contractuels que son refus des prestations fournies par la société, ne peut être regardé comme ayant tacitement admis lesdites prestations ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société AEROSCAN soutient que la mesure de résiliation à ses torts n'est pas fondée dès lors que la mauvaise qualité des prises de vue aériennes, et notamment le phénomène de surbrillance affectant les zones maritimes, est imputable aux dates et horaires qui lui ont été contractuellement imposés par le S.I.B.A. pour la réalisation des clichés ; que cependant l'article III du cahier des clauses techniques particulières prévoyait vingt-cinq dates possibles entre mai et septembre 2004 pour la réalisation de cette prestation ; qu'ainsi, la société n'était pas tenue de procéder aux prises de vue le 4 juillet 2004 si elle estimait que les conditions de luminosité n'étaient pas favorables ; qu'il lui était également loisible de procéder à de nouvelles prises de vue afin de fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles, compte tenu de l'amplitude du délai prévu par le marché ; qu'elle n'a jamais émis de réserves quant au calendrier ainsi proposé ni demandé, lors de la signature du marché , que des dates différentes soient fixées; qu' il résulte par ailleurs de l'instruction que les clichés relatifs aux zones non maritimes présentaient également des imperfections ; qu'enfin, la SOCIETE AEROSCAN n'a pas fourni au S.I.B.A. le modèle numérique de terrain prévu par le contrat ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part, que les manquements à ses obligations contractuelles sont exclusivement imputables à la SOCIETE AEROSCAN, d'autre part, que cette société n'a fourni aucune des prestations prévues au marché ; que, par suite, de tels manquements étaient de nature à justifier la mesure de résiliation prise à son encontre par le S.I.B.A. ;

Considérant enfin que la SOCIETE AEROSCAN n'ayant fourni au S.I.B.A. aucune des prestations prévues au contrat, n'est pas fondée à demander que cette collectivité soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant au montant des prestations prévues contractuellement ; que, par ailleurs, la mesure de résiliation du contrat aux torts de la SOCIETE AEROSCAN étant justifiée, et à supposer même que la procédure de résiliation aurait été entachée d'irrégularité, la requérante n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice commercial, au demeurant non établi, qu'elle soutient avoir subi du fait de cette résiliation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AEROSCAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le S.I.B.A., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE AEROSCAN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SOCIETE AEROSCAN à verser au S.I.B.A. une somme de 1.500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AEROSCAN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AEROSCAN versera au Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00419


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL BOISSY-FERRANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00419
Numéro NOR : CETATEXT000022328672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx00419 ?
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