La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°09BX00853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 mai 2010, 09BX00853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2009 sous le n° 09BX00853, présentée pour M. Landry Sosthène A demeurant chez Me Bernard Balg 8 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Balg, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901540 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour le plaçant en rét

ention administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2009 sous le n° 09BX00853, présentée pour M. Landry Sosthène A demeurant chez Me Bernard Balg 8 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Balg, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901540 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 1er janvier 2001 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour successifs mention étudiant valables jusqu'au 25 décembre 2007 ; que l'intéressé n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par décisions en date du 30 mars 2009, sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ; que M. A interjette appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment mentionne que M. A n'est plus titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les allégations de M. A, qui n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour mention étudiant, selon lesquelles il aurait été sur le point de soutenir une thèse de doctorat en sociologie à l'université Toulouse Le Mirail ne sont pas confirmées par les pièces du dossier ; qu'ainsi, la décision de reconduite à la frontière en date du 30 mars 2009 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2009 plaçant M. A en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. A soutient que la décision de placement en rétention administrative litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes, ce moyen n'est assorti d'aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00853
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx00853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award