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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX01083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX01083


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 mai et 26 juin 2009 sous le n° 09BX01083, présentés pour M. Frédéric domicilié ..., par Me Gallardo, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des permis de construire délivrés le 14 mars 2007 par le maire de la commune de Lescar respectivement à la SCB PERE et à la SCI PERE ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) de mettre

à la charge de la SCB PERE et de la SCI PERE la somme de 1.000 euros chacune en application...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 mai et 26 juin 2009 sous le n° 09BX01083, présentés pour M. Frédéric domicilié ..., par Me Gallardo, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des permis de construire délivrés le 14 mars 2007 par le maire de la commune de Lescar respectivement à la SCB PERE et à la SCI PERE ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la SCB PERE et de la SCI PERE la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Pothin Cornu, avocat de la SCI PERE et SCB PERE ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° PC6433507W1005 du 14 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Lescar a délivré à la SCB PERE un permis de construire deux résidences de 20 logements sur la parcelle cadastrée n° AP325p et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté n° PC6433507W1006 du 14 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Lescar a délivré à la SCI PERE un permis de construire deux résidences de 20 logements sur la même parcelle, située en zone NB du plan d'occupation des sols ; que M. relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés pétitionnaires :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement, qui n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés, est suffisamment motivé ; que, par suite, il n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date des autorisations en litige : I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code (...) ;

Considérant qu'à supposer que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone de protection du site Natura 2000 , le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la réalisation des constructions projetées serait de nature à l'affecter de façon notable ; que, par suite, M. ne saurait se prévaloir utilement de ce que les dossiers de demande de permis de construire ne comportaient pas d'évaluation de l'incidence des travaux au regard des objectifs de conservation du site ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ; que si le requérant soutient que le projet de construction entraînera une augmentation massive des flux de circulation existants , il ressort des plans et des clichés photographiques produits que le chemin du Bac, d'une largeur de 5,60 mètres, permet la circulation des véhicules dans les deux sens, y compris celle des véhicules de secours ; que le service départemental d'incendie et de secours a d'ailleurs émis un avis favorable aux projets, le 23 février 2007 ; que, dans ces conditions et compte tenu de la configuration des lieux, le maire de la commune de Lescar n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en accordant les permis de construire contestés ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB1.2 du plan d'occupation des sols de la commune de Lescar : En zone NB (...) ne sont admises, dans l'ensemble de la zone, que les occupations et utilisations ci-après (constructions à usage d'habitations), si le niveau des équipements le permet, à savoir la desserte de l'unité foncière par les réseaux d'infrastructure (eau potable, assainissement, électricité, voirie) et de superstructure, et si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles les équipements routiers seraient insuffisants ;

Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols décrivent la zone NB comme étant une zone naturelle où une constructibilité limitée est autorisée ; que l'article NB 1.2 permet expressément les constructions à usage d'habitation dès lors que le niveau des équipements le permet ; que si le règlement n'autorise, comme le soutient le requérant, dans le secteur NBa de cette zone, que les seuls projets pour l'aménagement, la restauration de bâtiments existants, leur transformation, le changement de destination, ainsi que la création de bâtiments dans le but de permettre la réalisation de chambres d'hôtes, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que le terrain d'assiette du projet se situerait dans ce secteur particulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCB PERE et la SCI PERE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SCB PERE, à la SCI PERE ou à la commune de Lescar le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Frédéric est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lescar, de la SCB et de la SCI PERE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01083
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx01083 ?
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