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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 mai 2010, 09BX01273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009 sous le n° 09BX01273, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902359 du 11 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 6 mai 2009 par lequel il a décidé le placement en rétention administrative de M. X ;

2°) de rejeter la demande dirigée par M. Y devant le Tribunal administratif de Toulouse contre la décision le plaçant en rétention administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009 sous le n° 09BX01273, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902359 du 11 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 6 mai 2009 par lequel il a décidé le placement en rétention administrative de M. X ;

2°) de rejeter la demande dirigée par M. Y devant le Tribunal administratif de Toulouse contre la décision le plaçant en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a été interpellé le 5 mai 2009 ; que, par décisions en date du 6 mai 2009, le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné sa reconduite à la frontière, a fixé son pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; que le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel du jugement en date du 11 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision plaçant M. X en rétention administrative ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de la décision en date du 6 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'annulation de la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'aux termes de son article L. 511-3 : Les dispositions du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention. ;

Considérant que si M. X soutient que la décision en date du 6 mai 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'un défaut de motivation en droit dans la mesure où elle ne vise pas l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite décision vise l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie expressément à l'article L. 511-1 II 2° dudit code ; qu'au surplus, la décision litigieuse en date du 6 mai 2009 précise que M. X s'est maintenu dans l'espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que ce visa et cette mention permettent de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de la décision litigieuse ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en date du 6 mai 2009 est suffisamment motivée en droit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté en date du 15 avril 2009 portant délégation de signature du PREFET DE LA GIRONDE à Mme Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise Jaffray, délégation de signature est donnée à M. Jean-François Juzanx, attaché, chef du bureau des étrangers, à l'effet de signer les pièces énumérées ci-après : -arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, en l'absence de tout membre du corps préfectoral habilité à les signer, (...) Arrêtés de placement en rétention initiale de 48 heures ; qu'aux termes de l'article 6 dudit arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Juzanx, la délégation de signature qui est conférée par l'article 5 du présent arrêté sera exercée, dans son intégralité, par Mme Martine Trenye, attachée, puis, à l'exclusion des arrêtés de reconduites à la frontière, des délivrances de titre de séjour, des décisions portant obligation à quitter le territoire français et de refus de séjour et des arrêtés d'assignation à résidence par Mme Aguerre-Chariol, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, puis par Mme Berthes (...), puis par Mme Vaillant (...), puis par M. Labadens, secrétaire administratif de classe supérieure (...) ;

Considérant que la décision attaquée est signée, pour le PREFET DE LA GIRONDE, par M. Labadens, secrétaire administratif de classe supérieure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délégataires successifs n'étaient ni absents, ni empêchés et ce, nonobstant la circonstance que M. Juzanx ait signé la décision du même jour décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision litigieuse de placement en rétention administrative a été signée par une personne n'ayant pas compétence à cet effet ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative tant devant le Tribunal administratif de Toulouse que devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mention : Pour le préfet, le secrétaire délégué, G. Labadens portée sur la décision en litige répondait aux exigences de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors qu'elle permettait d'identifier l'auteur de la décision et qu'elle mentionnait, de façon suffisamment précise, sa qualité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ladite mention était insuffisamment précise au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant que la décision du PREFET DE LA GIRONDE en date du 6 mai 2009 plaçant M. X en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X soutient que la décision de placement en rétention administrative litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il bénéficie d'un logement stable, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal en date du 5 mai 2009, que M. X n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il ne souhaite pas se soumettre à la décision en date du 6 mai 2009 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné sa reconduite à la frontière ; que dès lors, la décision de placement en rétention administrative en date du 6 mai 2009, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation effectives de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 6 mai 2009 par lequel il a décidé le placement en rétention administrative de M. X ;

Considérant que la présente décision qui rejette l'appel incident de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande dirigée par M. X devant le tribunal administratif contre la décision de placement en rétention administrative et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

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No 09BX01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX01273
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx01273 ?
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