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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX01377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX01377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009 sous le n° 09BX01377 par télécopie, régularisée le 16 juin 2009, présentée pour M. et Mme Fabrice X, demeurant ..., par Me O. Descriaux, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601967, 0602038 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre de notification du 4 septembre 2006 en tant qu'elle indique qu'aucun permis tacite ne peut leur être accordé et que le

délai d'instruction de leur demande de permis de construire est fixé à tro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009 sous le n° 09BX01377 par télécopie, régularisée le 16 juin 2009, présentée pour M. et Mme Fabrice X, demeurant ..., par Me O. Descriaux, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601967, 0602038 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre de notification du 4 septembre 2006 en tant qu'elle indique qu'aucun permis tacite ne peut leur être accordé et que le délai d'instruction de leur demande de permis de construire est fixé à trois mois et, d'autre part, de l'arrêté du 22 septembre 2006 du maire de Sanguinet refusant le permis de construire une maison d'habitation à titre de résidence principale ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au maire de Sanguinet de prendre une nouvelle décision sur leur demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sanguinet et de l'Etat le versement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Descriaux, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Laveissiere, avocat de la commune de Sanguinet ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement nos 0601967, 0602038 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre de notification du 4 septembre 2006 leur indiquant qu'aucun permis tacite ne peut leur être acquis et que le délai d'instruction de leur demande de permis de construire est fixé à trois mois et d'autre part, de l'arrêté du 22 septembre 2006 du maire de Sanguinet refusant le permis de construire une maison d'habitation à titre de résidence principale sur la parcelle cadastrée sous le n° BD 37 ;

Considérant que par décision en date du 21 octobre 2009, régulièrement signée et publiée, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a accordé à Mme Sabine Saint-Germain, sous-directrice des affaires juridiques de l'environnement et de l'urbanisme, une délégation aux fins de représenter l'Etat en justice dans les affaires relevant de son ministère ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le mémoire présenté au nom de l'Etat le 10 janvier 2010 est irrecevable doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant d'une part, que M. Sarrazin, adjoint au maire de la commune de Sanguinet, signataire de la lettre du 4 septembre 2006, était bénéficiaire d'une délégation de signature en matière, notamment, d'urbanisme et que cette délégation était suffisamment précise, d'autre part, que Mme Mella, signataire de l'avis rendu le 14 septembre 2006, disposait d'une délégation régulière, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de prendre partie sur l'ensemble des arguments invoqués à l'appui d'un moyen, ont suffisamment répondu aux moyens avancés par M. et Mme X selon lesquels les délégations accordées à ces personnes auraient été irrégulières ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'en s'abstenant de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce qu'ils avaient demandé que le jugement soit considéré comme étant rendu par défaut du fait de l'absence de signature du mémoire présenté au nom du préfet des Landes, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une irrégularité ;

Sur la lettre de notification du 4 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes du d) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (...) lorsque la construction se trouve dans un site (...) inscrit ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit (...), le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le délai d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à trois mois dans les cas visés aux articles R. 421-38-3 à R. 421-38-7. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le terrain d'assiette du projet de construction de M. et Mme X est situé dans le périmètre du site inscrit des étangs landais, défini par arrêté ministériel du 16 août 1977 ; que, dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 421-19, R. 421-38-5 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme, le maire de Sanguinet était tenu de consulter l'architecte des bâtiments de France et de prolonger le délai d'instruction de la demande de permis de construire qu'ils avaient formée ; que, par suite, les moyens invoqués par M. et Mme X tirés de l'absence de délégation régulière et de l'incompétence du signataire de la lettre de notification du 4 septembre 2006 leur indiquant qu'aucun permis tacite ne peut leur être accordé et que le délai d'instruction de leur demande de permis de construire est fixé à trois mois, sont inopérants ; qu'il en résulte que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions que comporte cette lettre de notification ;

Sur l'arrêté du maire de Sanguinet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté attaqué : L'annulation (...) d'un plan d'occupation des sols (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; que ces dispositions, introduites dans le code de l'urbanisme par l'article 1er de la loi du 9 février 1994, ne trouvent à s'appliquer qu'aux annulations ou déclarations d'illégalité de plan d'occupation des sols ou de document d'urbanisme en tenant lieu intervenues postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi, qui a été publiée le 10 février 1994 au Journal Officiel de la République Française ; que la délibération du conseil municipal de Sanguinet en date du 29 novembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols a été annulée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 janvier 1994, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 ; que cette annulation a eu pour effet, non pas de faire revivre les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur classant le terrain d'assiette de la construction projetée en zone à urbaniser, mais de rendre de nouveau applicables les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux territoires non couverts par un plan d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'ainsi, à la date à laquelle le maire de Sanguinet a refusé d'accorder à M. et Mme X le permis de construire qu'ils avaient sollicité, le territoire de la commune n'était plus couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers ; que le maire ne pouvait donc se prononcer sur la demande de permis de construire qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, l'avis conforme du représentant de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté attaqué : Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille (...) b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers. ; qu'aux termes de l'article R. 421-22 du même code : Dans les cas prévus au b) de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-5 ; qu'aux termes de l'article R. 421-15 du même code : (...) Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. et Mme X a été enregistrée le 4 septembre 2006 à la mairie de Sanguinet et que le préfet des Landes, consulté par le maire de Sanguinet sur cette demande, a rendu son avis le 14 septembre 2006, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes n'a pas fait connaître sa réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis adressée par le maire de Sanguinet sur la demande de permis de construire de M. et Mme X et doit être réputé avoir émis un avis favorable ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, par arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2006, le préfet des Landes a donné délégation permanente à M. Renon, directeur départemental de l'équipement à l'effet de signer notamment toutes les décisions prises concernant l'application du droit des sols au nombre desquelles les avis du représentant de l'Etat pris en application de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme ; que le même arrêté désigne Mme Mella, signataire de l'avis rendu le 14 septembre 2006, pour assurer la délégation de signature du directeur départemental de l'équipement sous le contrôle et la responsabilité de ce denier, dans cette seule matière ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale ni permanente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis du représentant de l'Etat manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée sous le n° BD 37 sur laquelle M. et Mme X projetaient de construire leur habitation principale est située à l'écart du centre du bourg de Sanguinet en limite d'une zone naturelle forestière ; qu'elle est entourée sur trois côtés de parcelles non bâties ; que si sur son dernier côté, la parcelle fait face à une zone formée de parcelles bâties sur lesquelles se trouvent quelques maisons dispersées, elle est séparée de cette zone par un chemin rural ; que dans ces conditions, la parcelle sur laquelle M. et Mme X projetaient de construire leur habitation principale ne peut être regardée comme étant située dans une partie actuellement urbanisée, au sens des dispositions précitées, du territoire de la commune de Sanguinet alors même qu'elle est desservie par une voie et les réseaux publics d'eau, d'électricité et de gaz ; que, par suite, en refusant, conformément à l'avis rendu par le préfet des Landes, de délivrer à M. et Mme X le permis de construire qu'ils avait sollicité, le maire de Sanguinet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme concernant les constructions nouvelles situées en dehors d'une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, compte tenu notamment de la situation du terrain d'assiette inclus dans un site inscrit, le refus opposé à la demande formée par M. et Mme X ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du même code concernant les constructions qui sont de nature, par leur localisation ou leur destination à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X, sur le fondement de ces dernières dispositions, le versement de quelque somme que ce soit à la commune de Sanguinet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanguinet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01377
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx01377 ?
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