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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX01551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX01551


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 juillet 2009 et 20 août 2009 sous le n° 09BX01551, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION dont le siège est sis BP 350 à Saint Pierre cedex (97448), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600219 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser une in

demnité de 7.500 euros à Mme X ainsi qu'une indemnité de 6.925,82 euros à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 juillet 2009 et 20 août 2009 sous le n° 09BX01551, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION dont le siège est sis BP 350 à Saint Pierre cedex (97448), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600219 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser une indemnité de 7.500 euros à Mme X ainsi qu'une indemnité de 6.925,82 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1.300 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Saint-Denis par Mme X et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Mousseau, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

- les observations de Me Le Bource, substituant Me Cuturi-Ortega, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, qui souffrait de douleurs cervicales en raison de la rupture de l'arthrodèse qu'elle avait subie en 1994 au niveau du rachis cervical, a été opérée le 18 juillet 2003 au CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION ; qu'à la suite de cette intervention, Mme X a présenté une paralysie de la corde vocale droite par lésion du nerf récurrent entraînant une dysphonie, une dyspnée et une dysphagie ; que le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION fait appel du jugement en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné d'une part, à verser à Mme X, la somme de 7.500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, et d'autre part, la somme de 6.925,82 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1.300 euros ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X conclut à ce que l'indemnisation allouée par les premiers juges soit portée à un niveau supérieur ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion conclut à ce que le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION soit condamné à lui payer la somme totale de 19.173,03 euros y compris l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, Mme X a fait connaître sa qualité de fonctionnaire territorial ; qu'en ne communiquant pas sa requête au département de la Réunion qui l'employait et à la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant que la cour ayant mis en cause le département de la Réunion et la caisse des dépôts et consignations dans le litige opposant Mme X au GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, il y a lieu de se prononcer immédiatement sur la demande de Mme X par la voie de l'évocation ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions de la caisse des dépôts et consignations ;

Considérant que les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par la caisse des dépôts et consignations, laquelle a disposé d'un délai suffisant pour justifier d'éventuelles prétentions, ne peuvent être accueillies;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ;

Considérant que si l'existence d'un lien de causalité entre l'opération subie par Mme X le 18 juillet 2003 et la dysphonie, la dyspnée et la dysphagie dont elle demeure atteinte est établie, il ne résulte ni du rapport en date du 20 septembre 2005 déposé par l'expert désigné par ordonnance du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 novembre 2003, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le praticien hospitalier aurait commis une faute dans le choix de l'approche chirurgicale ou dans la réalisation de l'acte chirurgical rendu particulièrement difficile par les séquelles d'interventions antérieures subies par Mme X ; que la faute médicale alléguée par Mme X ne saurait être établie par la seule circonstance que le nerf récurrent a été lésé au cours de l'opération ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : (...) un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les séquelles dont Mme X reste atteinte correspondent à un taux d'incapacité permanente de 18 %, inférieur au seuil requis par les dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'une des autres conditions énumérées par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique précité soit satisfaite ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut prétendre à indemnisation, dont la charge financière reposerait en tout état de cause sur l'ONIAM, à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) ;

Considérant que le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme X a été informée du risque prévisible, car connu comme possible, à l'occasion d'interventions chirurgicales de cette nature, d'atteinte au nerf récurrent susceptible d'entraîner la paralysie des cordes vocales ; que par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, le défaut d'information de Mme X constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale subie par Mme X, sans être indispensable, était justifiée par la persistance et l'aggravation de ses douleurs d'origine cervicale ; que, cependant, si elle avait été informée des risques présentés par cet acte chirurgical, Mme X aurait pu décider d'y renoncer ; que, dès lors, la faute commise par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une perte de chance pour Mme X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

En ce qui concerne le préjudice indemnisable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X présente une paralysie de la corde vocale droite entraînant des troubles importants de la phonation se manifestant par une voix très faible, un essoufflement et une dysphagie ; que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par l'expert à 18 % ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles dans les conditions d'existence de Mme X en l'évaluant à la somme de 28.000 euros ; que le préjudice esthétique et les souffrances endurées, côtés respectivement par l'expert à 2,5 et 3 sur une échelle de 1 à 7, ainsi que le préjudice d'agrément, doivent être évalués à la somme globale de 6.000 euros ; qu'il suit de là que le préjudice personnel de Mme X doit être évalué à la somme globale de 34.000 euros ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction du préjudice subi ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques d'atteinte au nerf récurrent inhérents à l'intervention et, d'autre part, l'importance des douleurs cervicales dont souffrait Mme X avant l'intervention dont le bénéfice attendu était l'indolence totale, cette fraction doit être fixée à 30 % ; qu'ainsi, le montant de l'indemnité due à Mme X au titre de la réparation du préjudice personnel doit être fixé à la somme de 10.200 euros ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n'ayant versé à Mme X aucune prestation réparant les préjudices à caractère personnel, cette somme doit être intégralement attribuée à l'intéressée ;

Considérant que Mme X, agent du département de la Réunion était placée en congé de longue durée pour une autre affection jusqu'à octobre 2003 et a repris, à l'expiration de ce congé, son emploi d'éducatrice spécialisée à mi-temps thérapeutique ; que, par suite, elle n'a subi aucune perte de salaire en conséquence de l'intervention chirurgicale du 18 juillet 2003 ; que sa demande tendant à obtenir la réparation de la perte de salaire au cours la période de cinq mois d'incapacité temporaire de travail à la suite de l'intervention du 18 juillet 2003 n'est dès lors pas fondée ;

Considérant que si l'expert a indiqué que Mme X pourrait avoir utilité de séances d'orthophonie, elle n'établit pas avoir suivi de telles séances ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à ce titre ;

En ce qui concerne les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :

Considérant que si la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fait valoir que les opérations d'expertise prescrites par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion se sont déroulées dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle n'a pas été invitée à assister à ces opérations, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que les divers éléments du rapport d'expertise soient retenus à titre d'information par les premiers juges, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ;

Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion justifie avoir supporté des frais médicaux en lien direct avec les problèmes de santé rencontrées par Mme X après l'intervention chirurgicale du 18 juillet 2003 pour un montant de 15.098,03 euros, cette somme n'incluant pas les frais d'hospitalisation lors de cette intervention qui auraient, en tout état de cause, été engagés ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces frais doivent, à hauteur de 30 % de leur montant, être mis à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, qui doit par suite être condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 4.529,41 euros ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1.300 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, sont mis à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en condamnant le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à lui verser la somme de 1.500 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et à la caisse des dépôts et des consignations le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est condamné à verser à Mme X la somme de 10.200 euros.

Article 3 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 4.529,41 euros ainsi qu'une somme de 955 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1.300 euros sont définitivement mis à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION.

Article 5 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION versera la somme de 1.500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des demandes de Mme X et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est rejeté.

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No 09BX01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01551
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx01551 ?
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