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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX02133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX02133


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre et 12 octobre 2009 sous le n° 09BX02133, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE dont le siège est 13 avenue de l'Interne Loëb à Bayonne (64109), représenté par son directeur en exercice par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700191 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser une ind

emnité de 21.200 euros à M. X ainsi qu'une indemnité de 48.236,81 euros à la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre et 12 octobre 2009 sous le n° 09BX02133, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE dont le siège est 13 avenue de l'Interne Loëb à Bayonne (64109), représenté par son directeur en exercice par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700191 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser une indemnité de 21.200 euros à M. X ainsi qu'une indemnité de 48.236,81 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 597,33 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Pau par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le 12 novembre 2003, M. Joao X, alors âgé de 57 ans, forgeron de profession, a été victime d'un accident de travail ; qu'après une radiographie, son poignet gauche a été immobilisé par une attelle et M. X a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2003 ; que devant la persistance de douleurs au poignet, qui n'ont pas été atténuées par le traitement médicamenteux alors suivi, M. X a consulté, en mars 2004, un chirurgien orthopédiste du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE qui, après avoir fait réaliser une arthrographie et un arthroscanner du poignet, a procédé à une intervention chirurgicale dite de Sauvé Kapendji ; qu'après cette opération, M. X n'a pas retrouvé l'usage normal de son poignet et, constatant une perte de force de son bras gauche, a dû interrompre définitivement son activité professionnelle ; que, par jugement en date du 2 juillet 2009, le Tribunal administratif de Pau a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE à verser à M. X la somme de 21.200 euros en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 47.310,81 euros au titre de ses frais et débours et a mis à la charge de l'hôpital les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 597,33 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE relève appel de ce jugement et conteste le principe de sa responsabilité en demandant à titre subsidiaire une nouvelle expertise médicale ; que M. X demande que l'indemnisation que lui a accordé le jugement contesté soit portée à un niveau supérieur ;

Considérant que le rapport de l'expertise décidée par ordonnances du président du Tribunal administratif de Pau en date des 19 juillet et 19 octobre 2005 a conclu que le chirurgien du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE avait commis plusieurs manquements dans la prise en charge de M. X notamment en posant un diagnostic erroné et en décidant de réaliser une intervention de Sauvé Kapendji, dont le dernier état des connaissances médicales la recommandait pour des situations autres que celle rencontrée en l'espèce, sans avoir fait procéder à des examens pré-opératoires complets qui auraient pu, selon ses conclusions, écarter l'indication d'une telle opération ; qu'en appel, le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE conteste l'ensemble des conclusions de cette expertise en se prévalant de conclusions d'un expert de son choix qui a réalisé une analyse technique sur pièces du dossier de M. X ; que cette analyse infirme précisément les conclusions de l'expertise contradictoire susmentionnée en indiquant que l'intervention chirurgicale dite de Sauvé Kapendji était indiquée à l'état de M. X et a été réalisée dans les règles de l'art après que le diagnostic ait été correctement posé ; qu'elle conclut sur le risque inhérent à cette méthode opératoire qui se manifeste par une instabilité du moignon ulnaire comme celle ressentie par M. X et qui l'a contraint à cesser son activité professionnelle ; que compte tenu des éléments médicaux contradictoires portés à la connaissance de la cour, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE, procédé à une expertise en vue :

1°) d'examiner M. Joao X et de prendre connaissance de son entier dossier médical, y compris le rapport d'expertise du 9 janvier 2006 et l'analyse technique sur pièces du dossier du 9 septembre 2009 ;

2°) de décrire les séquelles que présente l'avant bras gauche de M. X en distinguant, s'il y a lieu, celles qui résultent de son état antérieur à l'intervention pratiquée le 25 mai 2004 et celles qui résultent des manquements éventuellement constatés du CENRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE dans la prise en charge de M. X, en précisant si l'intéressé aurait été en état de reprendre son activité professionnelle en l'absence d'intervention chirurgicale ;

3°) de préciser si, en l'état des connaissances médicales, l'indication d'une intervention dite de Sauvé Kapendji était adaptée à l'état de M. X en mentionnant, le cas échéant, les autres indications médicales possibles et leurs avantages par rapport à celle-ci ;

4°) d'indiquer si l'intervention médicale pratiquée le 25 mai 2004 a été réalisée dans les règles de l'art ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous les documents relatifs à l'état de santé de M. X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressé. Il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à M. X.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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No 09BX02133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02133
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx02133 ?
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