La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°09BX02794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX02794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2009 sous le n° 09BX02794, présentée pour M. Denis X demeurant ... par Me Amari-de-Beaufort, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901221 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi

;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Gar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2009 sous le n° 09BX02794, présentée pour M. Denis X demeurant ... par Me Amari-de-Beaufort, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901221 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, est entré en France le 22 juin 2004 avec ses parents et sa soeur ; que par arrêté en date du 16 février 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé le 23 juillet 2009 dans le délai d'appel une demande d'aide juridictionnelle qui en a interrompu le cours ; que le bureau d'aide juridictionnelle a statué par décision en date du 23 novembre 2009 ; qu'ainsi, la requête, enregistrée au greffe le 3 décembre 2009 par télécopie n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X témoigne depuis son arrivée sur le territoire français d'une forte volonté d'insertion dans la société française notamment par l'apprentissage de la langue française ; que lui-même et les membres de sa famille ont noué d'importantes attaches personnelles et amicales en France ; que par deux arrêts en date du 18 février 2010, la cour de céans a annulé les arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Garonne avait rejeté les demandes de titre de séjour de Mme Y, sa mère et de Mlle Z, sa soeur, respectivement aux motifs de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de sa soeur ; que par un arrêt de ce jour, la cour de céans a annulé, au motif de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne avait rejeté la demande de titre de séjour formée par M. Y, son père ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté pris à l'encontre de M. X porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne rejetant la demande de titre de séjour de M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, fondée sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Amari-de-Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2009 et l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Amari-de-Beaufort la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

3

No 09BX02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02794
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx02794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award