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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX02942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX02942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2009 sous le n° 09BX02942, présentée pour M. Garnic X demeurant Association l'Escale, 70 rue des Voiliers BP 69 à La Rochelle (17000), par Me Dieumegard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901950 du 18 novembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le ter

ritoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reco...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2009 sous le n° 09BX02942, présentée pour M. Garnic X demeurant Association l'Escale, 70 rue des Voiliers BP 69 à La Rochelle (17000), par Me Dieumegard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901950 du 18 novembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Dieumegard la somme de 2.000 euros au titre des frais de défense sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Garnic X est entré en France irrégulièrement le 6 mai 2008 accompagné de son épouse ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) en date du 9 juin 2008, confirmée le 5 juin 2009 par la cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 23 juillet 2009, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé ; que M. X interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2009 ;

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par Mme Lacroix, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, en l'absence de M. Dallenes secrétaire général de la préfecture ; que Mme Lacroix avait reçu délégation du préfet par arrêté du 16 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a justifié de l'empêchement du secrétaire général pour signer ledit arrêté ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, figurent sur l'arrêté litigieux les nom, prénom et signature de Mme Lacroix ; que la circonstance que la qualité de la signataire figurant sur l'arrêté en litige est erronée est sans effet sur la légalité de cette décision dès lors que les autres mentions y figurant permettent d'identifier avec certitude la signataire de l'acte ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle précisément les éléments relatifs à la situation de fait de M. X, notamment les conditions de son entrée en France, le rejet de sa demande d'asile, la naissance de son fils en France, la circonstance que son épouse a fait l'objet d'un refus de séjour et les possibilités d'installation de la famille en Arménie ; que, dès lors, ladite décision, qui révèle l'examen de la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de détention d'un visa de long séjour mais sur le fait qu'il estimait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par cet article ; que M. X fait valoir qu'il est venu en France pour fuir les violences qu'il subissait ainsi que sa famille, en Russie ; qu'il ne justifie cependant, pas plus devant la cour que devant le tribunal, en se bornant à produire les recours déposés devant l'O.F.P.R.A. et la cour nationale du droit d'asile, et des copies de documents officiels, que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant que M. X, qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, ne peut utilement invoquer la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'intéressé soutient qu'il ne pourra reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son épouse et son fils et qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, l'épouse de M. X fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en outre l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé, M. X ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Arménie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, et comme l'a estimé le tribunal administratif, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays à destination duquel pourrait être renvoyé l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'O.F.P.R.A. et de la cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes d'asile du requérant ;

Considérant que M. X ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal d'éléments probants au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques de persécutions en Arménie du fait de son origine azérie alors qu'il a déclaré être arménien à plusieurs reprises, notamment devant la cour nationale du droit d'asile, et lors de la déclaration de la naissance de son enfant au service de l'état-civil de la Rochelle ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il ne serait pas accepté en Arménie ni qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants du fait de son ascendance maternelle azérie ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi serait intervenue en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 23 juillet 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02942


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02942
Numéro NOR : CETATEXT000022328946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx02942 ?
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