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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX02943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX02943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2009 sous le n° 09BX02943, présentée pour Mme Maïrannouch X demeurant Association l'Escale 70 rue des Voiliers BP 69 à La Rochelle (17000), par Me Dieumegard, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901952 du 18 novembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter

le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait ê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2009 sous le n° 09BX02943, présentée pour Mme Maïrannouch X demeurant Association l'Escale 70 rue des Voiliers BP 69 à La Rochelle (17000), par Me Dieumegard, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901952 du 18 novembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Dieumegard la somme de 2.000 euros au titre des frais de défense sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X est entrée en France irrégulièrement le 6 mai 2008 accompagnée de son époux ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A) en date du 9 juin 2008, confirmée le 5 juin 2009 par la cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 23 juillet 2009, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel Mme X pourrait être renvoyée ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2009 ;

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par Mme Lacroix, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, en l'absence de M. Dallenes secrétaire général de la préfecture ; que Mme Lacroix avait reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 16 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a justifié de l'empêchement du secrétaire général pour signer ledit arrêté ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, figurent sur l'arrêté litigieux les nom, prénom et signature de Mme Lacroix ; que la circonstance que la qualité de la signataire figurant sur l'arrêté est erronée est sans effet sur la légalité de cette décision dès lors que les autres mentions figurant sur l'arrêté permettaient d'identifier avec certitude la signataire de l'acte ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle précisément les éléments relatifs à la situation de fait de Mme X, notamment les conditions de son entrée en France, le rejet de sa demande d'asile, la naissance de son fils en France, la circonstance que son époux a fait l'objet d'un refus de séjour et les possibilités d'installation en Arménie ; que, dès lors, ladite décision, qui révèle l'examen de la situation personnelle de la requérante, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de séjour de l'intéressée, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de détention d'un visa de long séjour mais sur le fait qu'il estimait que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par cet article ; que Mme X fait valoir qu'elle est venue en France pour fuir les violences qu'elle subissait, ainsi que la famille de son époux, en Russie ; qu'elle ne justifie cependant, pas plus devant la cour que devant le tribunal, en se bornant à produire les recours déposés devant l'O.F.P.R.A. et la cour nationale du droit d'asile, et des copies de documents officiels, que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant que Mme X, qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, ne peut utilement invoquer la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'intéressée soutient qu'elle ne pourra reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son époux et son fils et qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, l'époux de Mme X fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en outre l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être renvoyée, Mme X ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Arménie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, et comme l'a estimé le tribunal administratif, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays à destination duquel pourrait être renvoyé l'intéressée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme X ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'O.F.P.R.A. et de la cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes d'asile du requérant ;

Considérant que Mme X, qui est de nationalité arménienne, ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal d'éléments probants au soutien de ses allégations selon lesquelles elle serait exposée à des risques de persécutions en Arménie du fait de l'ascendance maternelle azérie de son époux ; qu'elle ne justifie pas qu'elle serait isolée en cas de retour en Arménie ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 23 juillet 2009 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02943
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx02943 ?
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